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Oeuvres complexes et droits de reproduction mécanique : les jeux vidéos passent à la caisse

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Les œuvres musicales incorporées dans un jeu vidéo, sont soumises aux droits de reproduction mécanique et n’entre pas dans l’exception fixée à l’alinéa 5 de l’article L.131-4 du Code de la propriété Intellectuelle.
Dans un arrêt rendu le 25 juin 2009, la Cour de cassation, après avoir rappelé que les jeux vidéo constituaient des œuvres complexes, a rejeté le pourvoi soumis à son appréciation et confirmé ainsi l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris le 20 septembre 2007.Dans leur décision, les juges du second degrès avaient en effet admis le principe suivant lequel les œuvres musicales incorporées dans un jeu vidéo étaient soumises aux droits de reproduction mécanique.
Pour s’attaquer à cette décision le defendeur avait tenté d’invoquer l’application de l’exception prévue au 5ème alinéa de l’article L.131-4 du Code de la propriété intellectuelle argant du caractère forfaitaire de la cession.
Cet article prévoit en effet que :
« La cession par l’auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation.  »
La Haute Cour qualifiant le jeu vidéo « d’œuvre complexe » considère que si une partie de cette œuvre relève effectivement de la catégorie des logiciels, il n’en demeure pas moins que chacune de ce jeu, dont les compositions musicales originales, se verront appliquer le régime applicable à leur nature.
Toutefois, la rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :
« 1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;
2° Les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut ;
3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;
4° La nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’œuvre, soit que l’utilisation de l’œuvre, ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité ;
5° En cas de cession des droits portant sur un logiciel ;
6° Dans les autres cas prévus au présent code.

Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l’auteur, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties »
La Cour de Cassation, pour rejeter le pourvoi, confirme donc la position des juges d’appel en ce qu’ils ont validé la créance concernant les droits de reproductions mécaniques attachés aux œuvres musicales réalisées par des adhérants de la SACEM et incorporées au jeu vidéo en cause.
La rédaction d’une clause de cession dans un contrat nécessite de respecter les prescriptions imposées par le Code de la propriété intellectuelle.
Ainsi, qu’il s’agisse du formalisme de la cession (contrat écrit, description précise de l’étendue de la cession) ou de son mode de rémunération (proportionnel – forfaitaire), les co-contractants devront veiller à respecter de nombreuses dispositions sous peine de voir déclarer nulle les clauses litigieuses et d’engager leur responsabilité pour contrefaçon.

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