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Ouverture des magasins le dimanche à l’épreuve de la règle du repos dominical

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Par un arrêt du 11 mars 2009, le Conseil d’État a annulé l’arrêté préfectoral autorisant l’ouverture dérogatoire le dimanche du magasin Louis Vuitton sur les Champs-Élysées.
Cette annulation intervient au motif que les articles vendus par ce magasin ne sont pas des biens et services destinés aux activités de détente ou de loisirs d’ordre sportif, récréatif ou culturel au sens de l’article L. 3132-25, du Code du travail ; ils ne permettent donc pas de le faire bénéficier de l’autorisation dérogatoire d’ouverture le dimanche prévue par cet article.
Pour infirmer le jugement de première instance ayant annulé cet arrêté préfectoral, la cour administrative d’appel de Paris s’était en effet fondée sur ce que le magasin met en vente des articles de maroquinerie, joaillerie, vêtements et accessoires qui « peuvent être regardés comme étant, au moins pour une certaine catégorie de clientèle étrangère, au nombre des attraits touristiques de la capitale française », sur le fait qu’il commercialise des livres d’art et de voyage ayant un lien avec la marque Louis Vuitton, et enfin sur la présence, dans ce magasin, d’oeuvres artistiques et d’un espace destiné à accueillir des manifestations culturelles en rapport avec les activités de la société Louis Vuitton.Le Conseil d’État a jugé que cet article, qui pose une dérogation à la règle du repos dominical, devait être interprété strictement .
D’une part, (…) les produits de maroquinerie, de joaillerie, vêtements et accessoires qui sont mis à la disposition du public par cet établissement ne revêtent pas, par nature, quelles que soient les qualités architecturales ou artistiques du lieu dans lequel ils sont mis en vente, le caractère de biens et services destinés à faciliter l’accueil du public ou les activités de détente ou de loisirs d’ordre sportif, récréatif ou culturel, au sens des dispositions de l’article L. 221-8-1 du Code du travail ; (…) d’autre part, si les livres d’art et de voyage qui y sont également commercialisés peuvent être regardés comme facilitant les activités de loisirs d’ordre culturel, ils ne sont, ainsi que l’a souverainement apprécié la cour administrative d’appel, destinés qu’à accompagner ou promouvoir la vente des autres articles de la marque Louis Vuitton, leur mise à disposition du public revêtant dès lors un caractère accessoire de celle de ces derniers produits ; (…) enfin, les espaces d’exposition et les manifestations culturelles, accessibles gratuitement aux visiteurs du magasin, n’entrent pas dans les prévisions de l’article L. 221-8-1 du Code du travail, qui ne portent que sur les biens et services mis à la disposition du public à titre onéreux 

Le Conseil d’État a considéré que, « dans ces conditions, la cour administrative d’appel a inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que l’établissement à l’enseigne Louis Vuitton situé avenue des Champs-Elysées à Paris entrait dans les prévisions de cet article ».
Source :
CE, 1re et 6e ss sect., 11 mars 2009, n° 308874 et n° 308890, Féd. nat. de l’habillement, nouveauté et accessoires et a.
CE, 11 mars 2009, communiqué

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