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Panorama de droit social: La jurisprudence de la Cour de Cassation (4)

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Droit du travail – inaptitude – reclassement
S’agissant d’une inaptitude physique à l’emploi  d’une salariée travaillant au service négociation, dès lors que  les emplois, au sein de l’étude, de notaires, de clercs et de comptables, exigeaient un niveau de diplôme que la salariée ne possédait pas et qui ne pouvait être pallié par une formation, et que les autres postes, de standardiste et de coursier, étaient pourvus, l’employeur justifiait de l’impossibilité de reclasser cette salariée (Cass soc. 21 mars 2012. pourvoi n° 10-24285)
Une salariée avait été engagée dans une étude de notaires, en qualité d’employée affectée au service négociation. Elle avait été déclarée inapte à tout poste dans l’entreprise par le médecin du travail puis avait été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Les juges du fond avaient relevé que l’employeur avait, postérieurement à l’avis d’inaptitude, eu une réponse négative du médecin du travail quant aux possibilités d’aménagement ou de transformation de poste. Qui plus est, les emplois, au sein de l’étude, de notaires, de clercs et de comptables, exigeaient un niveau de diplôme que la salariée ne possédait pas et qui ne pouvait être pallié par une formation. En outre,  les autres postes, de standardiste et de coursier, étaient pourvus. Dans ces conditions,  l’employeur justifiait de l’impossibilité de reclasser cette salariée.
Droit du travail – échelon hiérarchique supplémentaire – conséquences
L’ajout d’un échelon hiérarchique intermédiaire entre un salarié et le président de la société n’implique pas en soi une rétrogradation ou un déclassement, dès lors que les fonctions et les responsabilités du salarié ne sont pas modifiées (Cass soc. 21 mars 2012. pourvoi n° 10-12068)
Un salarié soutenait que la position hiérarchique d’un salarié au sein de l’entreprise, expressément mentionnée dans le contrat de travail, est un élément de ce contrat qui ne peut être modifié sans l’accord de ce dernier. Or,  le contrat de travail du salarié mentionnait expressément qu’il dépendrait directement du président de la société et  l’employeur avait par la suite ajouté un échelon hiérarchique intermédiaire entre le salarié et le président. Pour la cour de cassation, l’ajout d’un échelon hiérarchique intermédiaire entre un salarié et le président de la société n’implique pas en soi une rétrogradation ou un déclassement, dès lors que les fonctions et les responsabilités du salarié ne sont pas modifiées.
Droit du travail – inaptitude – reclassement
L’employeur demeure, même à l’issue du délai d’un mois prévu par l’article L. 1226-4 du code du travail, tenu de respecter son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte (Cass soc. 21 mars 2012. pourvoi n° 10-12068)
Suite à un avis d’inaptitude, le salarié soutenait que l’employeur n’avait pas suffisamment cherché à le reclasser. Pour la cour de cassation, l’employeur demeure, même à l’issue du délai d’un mois prévu par l’article L. 1226-4 du code du travail, tenu de respecter son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte. Or, en l’espèce, l’employeur avait sollicité les entreprises du groupe auquel il appartenait, et le salarié avait également refusé la seconde proposition, conforme aux préconisations du médecin du travail.
Droit du travail – accident du travail – notion
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (Cass soc. 21 mars 2012. pourvoi n° 10-26297)
Une salariée avait été victime d’un accident du travail le 2 février 2001 qui avait donné lieu à un arrêt de travail jusqu’au 13 avril 2001.Le 24 mai 2004, elle avait été victime d’une rechute. La caisse primaire d’assurance maladie l’avait considérée comme consolidée le 10 février 2007. A l’issue de deux visites médicales des 23 avril et 11 mai 2007, elle avait été déclarée par le médecin du travail inapte au poste d’agent d’entretien. Elle avait été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 14 juin 2007 et avait saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes. Les juges du fond avaient rejeté sa demande en paiement de l’indemnité spéciale de licenciement. Pour la cour de cassation, les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Or, en l’espèce, les juges du fond avaient constaté  que l’inaptitude n’était pas en lien avec l’accident du travail.
Droit de la sécurité sociale – avis de passage- contrôle de cotisations
Tout contrôle de l’organisme chargé du recouvrement de cotisations est précédé de l’envoi par ce dernier d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions de travail dissimulé. Dès lors que cinquante-huit personnes étaient soumises à un horaire de travail imposé ainsi qu’à un pointage quotidien, qu’elles ne possédaient pas de matériel propre, mais utilisaient celui appartenant à l’entreprise,  qu’elles percevaient une rémunération régulière, qu’elles ne possédaient pas de clientèle personnelle et que les sommes qui leur avaient été versées n’avaient pas été déclarées, l’envoi d’un avis de passage n’était pas obligatoire (Cass civ. 2. 15 mars 2012. pourvoi n° 11-11003)
Une caisse de sécurité sociale avait  réintégré diverses sommes dans l’assiette des cotisations dues par un cotisant  au titre d’emploi de salariés non déclarés. Après une mise en demeure, suivie d’une contrainte, lui ayant été respectivement notifiées les 13 juillet et 8 août 2001, l’intéressé avait saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale. Pour la cour de cassation, tout contrôle de l’organisme chargé du recouvrement de cotisations est précédé de l’envoi par ce dernier d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions de travail dissimulé. Dès lors que cinquante-huit personnes étaient soumises à un horaire de travail imposé ainsi qu’à un pointage quotidien, qu’elles ne possédaient pas de matériel propre, mais utilisaient celui appartenant à l’entreprise,  qu’elles percevaient une rémunération régulière, qu’elles ne possédaient pas de clientèle personnelle et que les sommes qui leur avaient été versées n’avaient pas été déclarées, l’envoi d’un avis de passage n’était pas obligatoire.
Droit de la sécurité sociale – contrôle de sécurité sociale – décision implicite d’accord
La charge de la preuve, d’une décision implicite d’accord, dans le cadre d’un contrôle de cotisations de sécurité sociale, incombe à l’employeur (Cass civ. 2. 15 mars 2012. pourvoi n° 11-11003)
Un cotisant soutenait que, hormis le cas de fraude, l’organisme de recouvrement est lié par la décision implicite, fût-elle erronée, qui résulte du silence par lui gardé à l’issue des précédents contrôles, de sorte que sa décision d’opérer un redressement à la suite d’un nouveau contrôle ne peut porter que sur la période postérieure à la première décision implicite. Pour la cour de cassation, la charge de la preuve, d’une décision implicite d’accord, dans le cadre d’un contrôle de cotisations de sécurité sociale, incombe à l’employeur. Or, en l’espèce, les juges du fond avaient  jugé souverainement, au vu de la valeur et de la portée des éléments de preuve versés aux débats par la société, que ceux-ci étaient insuffisants à caractériser un accord tacite de la pratique litigieuse, donné en connaissance de cause, lors du précédent contrôle.
Droit de la sécurité sociale – mise en demeure – réception
S’agissant d’un contrôle de cotisations de sécurité sociale, le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents (Cass civ. 2. 15 mars 2012. pourvoi n° 10-28139)
Un  vétérinaire d’exercice libéral, s‘était vu notifier le 16 septembre 2003 par la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe , une contrainte pour un montant de 52 379,90 euros concernant des arriérés de cotisations d’allocations familiales et de contributions sociales et de formation professionnelle. Contestant devoir une telle somme, il avait formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale. Pour annuler la contrainte, les juges du fond avaient énoncé que la mise en demeure qui fonde cette contrainte doit être notifiée à la personne du débiteur afin qu’il puisse avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Pour la cour de cassation, le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents.
Droit de la sécurité sociale – faute inxcusable – faute de la victime
La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison d’une faute inexcusable (Cass civ. 2. 15 mars 2012. pourvoi n° 11-10099)
Un  salarié d’une société  avait été victime d’un accident du travail, son bras ayant été happé entre le feutre et le rouleau d’une machine à papier alors qu’il passait sous un élément transporteur offrant à cet endroit un passage à hauteur d’homme. Cet accident avait été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie. Le salarié avait saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de la société. Pour débouter le salarié de sa demande, les juges du fond avaient retenu qu’il n’était pas démontré que les salariés ou même l’intéressé empruntaient habituellement ou normalement le passage qu’il avait utilisé et qu’aucune mesure de protection n’avait été préconisée lors d’un contrôle réalisé dans l’entreprise en novembre 2008 par la direction départementale du travail et de l’emploi. Pour la cour de cassation, d’une part, que la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison d’une faute inexcusable, d’autre part il résultait de ses constatations qu’un contrôle réalisé par la caisse régionale d’assurance maladie avait signalé fin 2001 les points entrants dangereux de la machine, et , compte tenu de la dimension de la machine il était tentant pour les salariés, afin de gagner quelques mètres pour rejoindre le côté opposé, d’emprunter le passage litigieux dont il est constant qu’il n’était équipé d’aucun dispositif d’obturation.

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