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Paris perdus devant le Tribunal de grande instance de Paris

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Le PMU est une société proposant des paris portant sur des courses hippiques, autorisés par arrêtés ministériels.
A ce titre, le PMU a enregistré un certain nombre de marques permettant de désigner plusieurs types de paris, lesquels ont également été autorisés par différents arrêtés ministériel. 
Par ailleurs et depuis une loi n°2010-476 en date du 12 mai 2010 dite « relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne », le pari en ligne notamment en matière de courses hippiques s’ouvre à la concurrence.
Dans ce contexte, le PMU s’est aperçu que des sociétés étrangères utilisaient, déjà depuis 2008, certaines de ses marques pour des services de paris sur des courses hippiques en ligne et les assigne donc notamment en contrefaçon de marques.
A titre principal, les défenderesses soutiennent que les dépôts des marques litigieuses telles que TIERCE, QUINTE +, seraient frauduleux.
A titre subsidiaire, les défenderesses contestent le caractère distinctif des marques en cause, dans la mesure où il ne s’agirait que d’appellations officielles et nécessaires en matière de courses hippiques.
Le Tribunal a statué en ces termes «  (…) le PMU a tenté de s’assurer un monopole empêchant tout concurrent potentiel d’utiliser ce type de dénomination pour exploiter le pari correspondant ».

Revenons sur la fraude, car la fraude corrompt tout.

L’annulation d’une marque pour fraude suppose l’existence d’intérêts,  même généraux, sciemment méconnus par le déposant au moment du dépôt. Le dépôt apparaît frauduleux s’il rend indispensable un signe pour tous ceux qui ont un intérêt à l’utiliser. Là-dessus, aucun doute, si un « tiercé » est un « tiercé » et que les sociétés de paris en ligne ne peuvent pas utiliser cette dénomination, il y a un obstacle certain !
En l’espèce, compte tenu du monopole du PMU en matière de courses hippiques en France, ces dépôts peuvent traduire une volonté de s’arroger des droits supplémentaires sur des dénominations rendues officielles et génériques, à tout le moins usuelles et en tout état de cause devenues nécessaires dans le secteur du pari hippique en ligne.
A partir du moment où les dénominations en cause sont nécessaires pour définir et désigner le type de pari dont il est question, la mauvaise foi d’un dépôt tardif va presque de soi et aucune appropriation sur ces signes, même après des années d’exploitation, ne peut sembler légitime.
Le droit des marques confère à son titulaire une protection perpétuelle et absolue mais c’est aussi pourquoi, il doit connaître des limites et ne pas s’inscrire comme un frein à toute concurrence.
Finalement, cet arrêt nous permet de rappeler que le droit de propriété est une liberté fondamentale mais, au même titre que la liberté d’entreprendre…
Source :
Jugement du TGI du 23 novembre 2010 3ème chambre, 1ère section, PMU / Unibet International et autres disponible sur le site legalis.net.

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