La société X. éditait la revue « L’architecture – L’architecture de votre région » et un site Internet à l’adresse « larchitecture.com ». Elle travaillait en collaboration avec la société Y., jusqu’à ce que celle-ci projette d’édifier sa propre revue intitulée « L’Arche Itecture – Le vaisseau de vos réalisations » et d’éditer un site Internet sous le nom de domaine « arche-itecture.com ». La société X. a assigné la société Y. en référé, puis au fond, devant le tribunal de commerce de Paris pour concurrence déloyale et parasitisme.
La demanderesse a été déboutée.
Elle a interjeté appel devant la cour d’appel de Paris qui confirme le jugement dans toutes ses dispositions et condamne en plus l’appelante pour procédure abusive, le 8 janvier 2009.
La protection des titres par le droit de la concurrence déloyale est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives :
1) la distinctivité du titre ordonné ;
2) l’identité de genre des oeuvres désignées sous les titres en cause ;
3) l’existence d’un risque de confusion entre ces titres
Or, selon la cour, en l’espèce, le titre dont la protection est demandée, « L’architecture – L’architecture de votre région », ne réunit pas les première et troisième conditions.
En outre, la cour condamne l’appelante pour procédure abusive car elle juge que ses « actions entreprises en référé et au fond visaient à évincer un concurrent potentiel avant même le début de son activité, puis à empêcher tout essor de sa part ».
Références : Cour d’appel de Paris, 5ème chambre, section B, 8 janvier 2009 (n° 06/11993)