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Piqure de rappel : la notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur

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Un trèfle, même à quatre feuilles, ne porte pas toujours bonheur à tout le monde. C’est ce qu’a pu constater la société ACTUELLE par le biais de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 6 Décembre 2013 la condamnant, d’une part pour contrefaçon de droit d’auteur, d’autre part, pour concurrence parasitaire.

En l’espèce, la société VAN CLEEF & ARPELS (ci-après « la société VAN CLEEF »), connue notamment pour ses bijoux en forme de trèfles quadrilobes, a effectué une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société ACTUELLE et l’a fait assigner en contrefaçon de droits d’auteur et de modèles déposés, ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire.

La société VAN CLEEF reprochait à la société ACTUELLE d’avoir fourni à diverses entreprises, des apprêts qu’elle estimait être des contrefaçons de ses trois modèles de trèfles.

Il appartenait donc à la Cour d’appel de Paris de déterminer, d’une part si la société VAN CLEEF était bien titulaire des droits d’auteur et de modèles déposés sur les motifs de trèfle et, d’autre part, si les actes de contrefaçon et de concurrence parasitaire était établis.

Si les juges ont octroyé la protection du droit des dessins et modèles à la société VAN CLEEF et constaté l’existence d’actes constitutifs de concurrence parasitaire de la part de la société ACTUELLE selon une analyse plutôt classique, le raisonnement relatif aux droits d’auteur sur les motifs de trèfle est particulièrement pédagogique.

La Cour rappelle tout d’abord que le Code de la propriété intellectuelle considère que les œuvres d’art appliqué font partie des œuvres de l’esprit et que leur protection par le droit d’auteur est subordonnée à la seule condition d’originalité.

Toujours dans cette veine didactique, la cour énonce que deux des trois motifs sont protégés par le droit d’auteur car « l’originalité réside dans la combinaison des éléments qui les caractérisent selon des arrangements particuliers […] et qui confèrent à l’ensemble sa physionomie propre et traduit un parti pris esthétique reflétant l’empreinte de la personnalité de leur auteur ».

Enfin, et c’est bien là le plus important, les juges insistent sur la dichotomie existant entre les critères de protection du droit des dessins et modèles (nouveauté et caractère propre) et du droit d’auteur (originalité) en rappelant que la notion d’antériorité reste indifférente en droit d’auteur et ne joue qu’en matière de dessins et modèles pour contrecarrer l’argument de la société VAN CLEEF selon lequel il n’existait aucune antériorité de toute pièce concernant les motifs revendiqués.

Bien que les protections au titre du droit d’auteur et des dessins et modèles puissent se cumuler, cet arrêt donne donc la méthode à suivre pour différencier les conditions qu’il convient de remplir pour bénéficier de cette protection : originalité, dans le premier cas, nouveauté et caractère propre dans le second.

Cette différenciation mérite d’être connue pour protéger au mieux ses créations.

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