En l’espèce, la thèse de l’intéressée portait sur un sujet semblable à celui étudié par un autre chercheur mais appliqué au domaine plus limité de la sécurité sanitaire dans le domaine des aliments.
Certes, elle pouvait, sans qu’il y ait eu plagiat, comporter l’examen des mêmes problématiques se prêtant à des développements marqués de similitudes naturelles et si les auteurs, s’appuyant sur les mêmes éléments du droit positif, étaient nécessairement conduits à les expliciter en ayant recours à des formulations voisines.
Cependant,son travail reprend dans plusieurs de ses parties la même structure formelle, rend compte dans des termes très semblables des objectifs recherchés par la réglementation et la jurisprudence et de leur évolution et comprend de nombreux et importants paragraphes exposant les propres réflexions de l’auteur qui sont rédigés dans le même ordre et avec les mêmes termes que ceux contenus dans l’autre thèse, sans faire apparaître qu’il s’agit de citations.
Par conséquent, c’est à bon droit que le Conseil national des universités a retenu à son encontre une fraude consistant à présenter des travaux qui étaient en réalité pour partie ceux d’un autre chercheur et a prononcé le retrait de son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences.
Références :
Conseil d’Etat, 4è sous section, n° 310277, 23/02/2009,