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Playlists en streaming : la condamnation de radioblogclub.fr entérinée

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Une décision de la Cour d’appel de Paris du 22 mars 2011 est venue confirmer en partie la décision du Tribunal de grande instance de Paris du 3 septembre 2009 qui avait condamné les créateurs du site internet radioblogclub.fr à des dommages et intérêts d’un montant de 1 089 755 euros, une amende de 10 000 euros chacun et à des peines de prison assortis du sursis, pour avoir permis la mise à disposition d’œuvres musicales protégées.

L’appel a permis aux mis en examen d’atténuer les peines d’emprisonnement assortis du sursis, les faisant passer de 12 à 9 mois et la relaxe pour les chefs d’accusation d’abus de biens sociaux et de recel.

Par contre, la Cour d’appel a confirmé le montant des amendes et celui des dommages et intérêts au titre du préjudice subi par à la Société civile des producteurs de phonogrammes en France (SPPF) et à la Société civile des producteurs phonographiques (SCPP).

Le montant des dommages et intérêts fixés par le Tribunal de grande instance de Paris et confirmés par la Cour d’appel ont été déterminés au regard des recettes réalisées par les créateurs du site grâce aux publicités diffusées sur le site.

En l’espèce, le site proposait aux internautes de télécharger un logiciel « radioblog » permettant de créer des playlists accessibles à tous selon la technique du streaming. Le dispositif offrait aux internautes la possibilité d’écouter voir de transférer par mail ou sur un blog les morceaux des playlists et de procéder à des recherches par titre ou par artiste grâce à la base de données des playlists ainsi constituée.

Sur la mise à disposition au public

La Cour d’appel a considéré qu’il y avait en l’espèce mise à disposition du public de phonogrammes protégés, notamment par la possibilité offerte aux internautes de télécharger un logiciel facilitant cette mise à disposition.

De sorte que l’article L.335-4 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) avait vocation à s’appliquer à l’espèce, comme l’indique la cour dans sa décision :

« que le logiciel téléchargeable à partir de radioblog.fr, en ayant ainsi pour unique vocation, la mise à disposition des internautes de phonogrammes protégés, (…) doit être considéré, aux termes de l’article L.335-4 aliéna 1 du CPI, comme étant manifestement destiné à la mise à disposition, non autorisée, d’œuvres protégées »

Pour sa défense les créateurs invoquaient le fait que le site ne permettait pas le téléchargement des œuvres et qu’il ne s’agissait donc pas d’une mise à disposition d’œuvre. Au surplus, ils avancent l’argument selon lequel le logiciel ne permettait qu’une « qualité basse » des œuvres insérées dans les playlists et que l’objectif était de faire connaitre les artistes.

Cependant il est rappelé dans la décision que la mauvaise qualité prévue par le logiciel n’a pas pour effet de remettre en question le principe de mise à disposition du public et que le nombre de visiteurs (allant jusqu’à 20 millions certains mois) venait conforter le fait que la qualité n’est pas un critère déterminant.

Sur le statut d’hébergeur

Les créateurs ont également tenté de dégager leur responsabilité en se qualifiant d’hébergeur au motif qu’ils n’effectuaient pas de contrôle a priori sur la mise en ligne des playlists.

En réponse, la Cour énonce que le statut d’hébergeur de l’article 6 de la LCEN ne saurait être retenu en l’espèce car :

« Considérant ainsi que ce site, offrant une capacité d’action sur les contenus accessibles, allant bien au-delà de la simple structuration ou classification des informations mises à la disposition du public, nonobstant le fait que les playlists sont composés par les internautes, ne peut dès lors, être considéré comme simplement assurant, pour mise à disposition du public, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons, de messages fournis par des destinataires de services, et être qualifié d’ « hébergeur », ou de prestataire technique, et, qu’il ne peut donc se voir, en cette qualité, appliquer les dispositions de l’article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004. »

La Cour poursuit précisant que la mise à disposition au public, notamment par le biais du téléchargement, visé par l’article L335-2-1 du CPI, ne doit pas être comprise de manière restrictive et que le streaming est une forme de mise à disposition.

Il s’agit par cette décision de rappeler que la loi du 1er août 2006 et les dispositions du Code de la propriété intellectuelle ont vocation à protéger les œuvres également dans la société de l’information et à sanctionner les cas de mise à disposition non autorisée, sans se limiter à des considérations techniques.

Sources :

Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 12, 22 mars 2011, Sppf, Sppc/ Mubility et autres,

TGI Paris 31ème chambre, 3 septembre 2009,

Cliquez ici pour lire l’article Radioblogclub.fr condamné à plus d’un million d’euros par Gérard Haas sur le site du Jurilexblog,

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