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« En plein dans le mille » des motifs de refus absolus à l’enregistrement !

périodiques

Un éditeur polonais de brochures et de périodiques consistant notamment en des jeux et mots croisés a présenté une demande d’enregistrement du signe « 1000 » à titre de marque communautaire devant l’OHMI pour les produits de la classe 16 plus précisément « brochures ; périodiques, y compris périodiques contenant des mots croisés et des jeux ; presse quotidienne ».

L’OHMI refuse cet enregistrement et le requérant fait appel de la décision de l’OHMI

La Chambre des recours confirme la position de l’Office considérant notamment que « le public pertinent percevra le signe « 1000 » figurant sur la publication concernée comme une indication qu’elle contient précisément 1000 devinettes ou jeux ».

Dans ces conditions, au regard des textes applicables en la matière, il s’agit d’un motif absolu de rejet de la protection au titre du droit des marques : le signe serait descriptif au sens de l’article 7-1 c) du Règlement CE n°207/2009 du 26 février 2009.

Le requérant dépose alors une requête devant le Tribunal visant à obtenir l’annulation de la décision litigieuse. Le Tribunal confirme le motif de refus compte tenu du caractère descriptif du signe s’agissant de la quantité des produits en cause (leur nombre : 1000).

Le requérant forme alors un pourvoi devant la Cour de Justice de l’Union Européenne (ci-après CJUE).

La Cour rappelle que l’OHMI doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu, ou non, de décider dans le même sens, tout en précisant (Considérant 75) qu’il revient à l’OHMI « de veiller à l’équilibre nécessaire entre la bonne administration de la justice et le respect de la légalité » (c’est-à-dire des textes). Ainsi « tout examen d’une demande d’enregistrement doit être strict et complet » (au cas par cas) afin que des marques ne soient pas enregistrées de manière indue.

Il est d’ailleurs de jurisprudence constante que « la légalité des décisions de l’Office doit être appréciée uniquement sur le fondement de la réglementation communautaire pertinente et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure soit de l’Office, soit d’un État membre » (Rappelé dans une Décision de la Chambre des Recours en date du 12 mai 2009 Serge Blanco / OHMI, affaire R 72/2009-2).

Or s’agissant du cas d’espèce, la demande d’enregistrement du signe « 1000 » se heurte purement et simplement à un motif absolu de refus d’enregistrement à titre de marque.

Précisons qu’un signe peut parfaitement être distinctif eu égard à certains produits et/ou services mais ne le sera pas pour d’autres produits ou services.

En tout état de cause, il convient toujours de garder à l’esprit que l’essentiel en droit des marques est que la marque remplisse sa fonction de garantie d’origine des produits et des services désignés dans l’enregistrement et qu’elle soit compatible avec la liberté du commerce et de l’industrie (autre droit fondamental).

C’est pourquoi, il va de soi que les signes descriptifs d’un produit soient exclus de la protection afin de ne pas limiter la disponibilité des signes et partant, de priver les concurrents de l’usage de certains signes pouvant s’avérer nécessaires à leur propre activité.

Dès lors que le signe est exclusivement composé de signes descriptifs (des chiffres, des nombres) sans contenir d’autres éléments susceptibles de lui conférer une certaine distinctivité, le refus à l’enregistrement nous paraît totalement justifié (TGI Paris 23 mai 2006, n° 06/01056 : en l’espèce, la marque est le nombre 29 entouré d’un cercle, la marque déposée a été jugée comme étant ni descriptive, ni déceptive ; Décision de la Chambre des Recours du 12 mai 2009, précitée: la demande d’enregistrement de la marque verbale « 15 » a été refusée partiellement pour les produits de la classe 25 (vêtement, chaussures, chapellerie) ainsi que pour les bières, relevant de la classe 32, aux motifs respectifs que le nombre 15 pouvait être perçu comme une référence à la taille des produits visés, comme le degré d’alcool des bières).

S’agissant de chiffres et de nombres se rapportant de manière assez immédiate à une quantité ou à une caractéristique des produits et/ou services, le dépôt d’une marque complexe (associant un élément figuratif (graphique) à un élément verbal) permettrait de conférer au signe envisagé une identité propre, un certain caractère distinctif, lui « assurant » ainsi davantage de chances de succès quant à sa demande d’enregistrement.

Source :

CJUE 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol sp. Z o.o / Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) ; C-51/10 P

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