La Cour de justice des Communautés européennes a jugé, le 24 juin 2008 que « des hydrocarbures (…) dérivant le long des côtes d’un État membre jusqu’à s’échouer sur celles-ci constituent des déchets », le juge national pouvant considérer leur vendeur et affréteur du navire les transportant « comme producteur desdits déchets » s’il « aboutit à la conclusion que ce vendeur-affréteur a contribué au risque de survenance de la pollution occasionnée par ce naufrage, en particulier s’il s’est abstenu de prendre les mesures visant à prévenir un tel événement, telles que celles concernant le choix du navire », précisant qu’un « tel producteur ne peut être tenu de supporter ces coûts que si, par son activité, il a contribué au risque de survenance de la pollution occasionnée par le naufrage du navire ».