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Principe de neutralité : la nouvelle rémunération complémentaire des diffuseurs de presse ne bloque pas la libre concurrence

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Dans une décision du 9 octobre 2007, le Conseil de la concurrence estime que le nouveau système de rémunération complémentaire des diffuseurs de presse présenté par les Nouvelles messageries de presse parisienne (NMPP) et la Société auxiliaire pour l’exploitation des messageries transport presse (SAEM-TP) répond à ses préoccupations de concurrence.

Souvenons-nous qu’en septembre 2005 les Messageries lyonnaises de presse (MLP) et Agora diffusion presse (Agora) avaient saisi le Conseil de la concurrence considérant que certains critères de qualification du plan de rémunération envisagé par les NMPP et la SAEM-TP étaient de nature à permettre un traitement discriminatoire des diffuseurs. De plus, l’économie générale du système, en cumulant plusieurs critères à caractère fidélisant, était susceptible d’évincer l’unique messagerie concurrente du marché (les MLP). Dans ces conditions, le Conseil avait prononcé le 23 février 2006, dans l’attente de sa décision au fond, des mesures conservatoires, suspendant l’application de nouveaux accords interprofessionnels conclus avec les diffuseurs de presse.

Les NMPP et la SAEM-TP ont alors  proposé un nouveau système de rémunération satisfaisant grâce auquel les critères d’éligibilité et les mécanismes de calcul sont désormais de nature à garantir le respect du principe de neutralité.

En effet, une partie de la rémunération complémentaire est désormais acquise en fonction de la surface d’exposition des publications (mètres de linéaire développés), toutes messageries confondues, dont disposent les diffuseurs.

L’autre partie est fonction du volume de chiffres d’affaires semestriel réalisé toutes messageries confondues (NMPP, TP et MLP). Le système n’est donc plus de nature à inciter les diffuseurs à concentrer leurs efforts sur la mise en valeur des titres diffusés par les NMPP et la SAEM-TP.

Le Conseil de la concurrence a donc procédé à la clôture de la procédure contentieuse ouverte à leur encontre.
 
 
 
Source :

Cons. conc., 9 oct. 2007, déc. n° 07-D-32
Cons. conc., 9 oct. 2007, communiqué
 

 

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