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Propos tenus sur Facebook par les salariés : prudence !

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La Cour d’appel de Reims apporte indirectement sa pierre à l’édifice jurisprudentiel quant au sort à réserver aux propos tenus par les salariés sur le réseau social Facebook, mais la question n’est toujours pas tranchée.

Dans cette affaire, il était question de rupture de contrat d’apprentissage aux torts exclusifs (ou non) de l’employeur.

Pour démontrer que la rupture du contrat ne lui était pas imputable, l’employeur verse aux débats un extrait des échanges de son ex-salarié avec ses correspondants sur Facebook corroborant la volonté de ce dernier de mettre un terme à son contrat bien avant les avertissements infligés par son employeur et la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.

Les propos tenus par cet ex-salarié sont encore retenus à son encontre par la Cour pour accorder à son ancien employeur des dommages et intérêts en indemnisation du préjudice que ce dernier a subi du fait des propos insultants et vexatoires auxquels ont eu accès bon nombre d’internautes qui pour certains ont répliqué par des commentaires pour le moins désobligeants à l’égard de l’employeur.

L’acceptation par la Cour d’appel de tels moyens de preuve suggère que cette dernière qualifie nécessairement lesdits propos de correspondance publique et en tout état de cause non privée ; auquel cas l’ex-salarié aurait pu attaquer son ancien employeur pour violation de la correspondance privée.

Cet arrêt s’inscrit dans la lignée d’autres jugements de Conseils de prud’hommes et arrêts de Cour d’appel déjà commentés par ailleurs (cliquez ici pour lire l’article « Quelle liberté d’expression pour les salariés sur Facebook ? »).

En effet, plusieurs affaires médiatisées par le passé laissent à penser que les juges considèrent de manière dominante que les propos tenus sur des « murs » de profils Facebook seraient des propos publics ne bénéficiant pas du secret de la correspondance privée. Telle est en tous cas la position adoptée par le Conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt, du Parquet de Périgueux, et plus récemment de la Cour d’appel de Besançon.

Le raisonnement tenu par la Cour d’appel de Besançon dans son arrêt du 15 novembre 2011 mérite d’ailleurs de s’y attarder en ce qu’il semble avoir opéré une distinction primordiale entre des propos qui seraient tenus sur un « mur public » (sans restriction d’accès) et des propos tenus sur le mur d’une personne utilisant un profil privé et restreignant l’accès à son mur à ses « seuls amis » :

« le réseau Facebook a pour objectif affiché de créer entre ses différents membres un maillage relationnel destiné à s’accroître de façon exponentielle par application du principe «les contacts de mes contacts deviennent mes contacts» et ce, afin de leur permettre de partager toutes sortes d’informations. Ces échanges s’effectuent librement via « le mur » de chacun des membres auquel tout un chacun peut accéder si son titulaire n’a pas apporté de restrictions. Il s’en suit que ce réseau doit être nécessairement considéré, au regard de sa finalité et de son organisation, comme un espace public. Il appartient en conséquence à celui qui souhaite conserver la confidentialité de ses propos tenus sur Facebook, soit d’adopter les fonctionnalités idoines offertes par ce site, soit de s’assurer préalablement auprès de son interlocuteur qu’il a limité l’accès à son «mur».

Compte-tenu des règles de confidentialité fluctuantes et en perpétuelle mutation, nul doute que les débats sur cette question n’ont pas fini d’alimenter les prétoires et que la jurisprudence évoluera et fluctuera au gré des cas d’espèce.

Tant que la Chambre sociale de la Cour de cassation n’aura pas tranché cette question de droit primordiale, les salariés doivent donc rester prudents et modérés dans leur propos en partant du principe que les murs de pages Facebook ne seront pas considérés, sauf exception, comme des lieux privés protégés par le secret de la correspondance privée et que des propos tenus sur Facebook peuvent très vite être accessibles sur des murs de (faux) amis dont l’accès n’est pas restreint.

Source :

A propos de CA Reims, 24 octobre 2012, RG n°12-01249

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