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Dans un arrêt du 9 novembre 2012, la Cour d’Appel de Paris a condamné la Société éditrice du site ww.jeanmarcmorandini.com sur le fondement du parasitisme économique en raison du plagiat de plusieurs articles et brèves d’information publiés par le Journal Le Point sur son site. Le montant des condamnations s’élève à 50.000 euros au seul titre de la concurrence déloyale, démontrant une volonté de sanctionner lourdement les « pillages quasi systématiques » permettant de tirer profit indument des investissements d’autrui.

Cet arrêt est également l’occasion d’alerter les éditeurs de site publiant leurs contenus sur l’importance de se prémunir contre toute forme de pillage en apportant la preuve de leurs investissements, ou encore la preuve de l’originalité de leurs créations et leur antériorité lorsque ces créations relèvent du droit d’auteur.

L’occasion de quelques précisions importantes.

1. Une reprise de contenus sanctionnée sur le terrain du parasitisme économique

En l’espèce, la Cour d’Appel de Paris s’attache à évaluer juridiquement la nature des « reprises » effectuées par le site www.jeanmarcmorandini.com et considère que s’il n’est pas possible de qualifier ces « reprises » de copie servile en raison du changement des titres de plusieurs brèves et de modifications mineures, il n’en demeure pas moins que ces reprises constituent des imitations caractérisant une attitude fautive.

La Cour motive sa décision en précisant qu’ « il ne suffit pas d’ouvrir une brève par la mention selon le journal Le Point… pour s’autoriser le pillage quasi systématique des informations de cet organe de presse sur les médias, lesquelles sont nécessairement le fruit d’un investissement humain et financier considérable ».

Rappelons que le parasitisme économique est généralement défini en jurisprudence comme le fait de tirer indument profit des investissements d’un tiers. Ici, la Cour relève les importants investissements dont justifie le Journal Le Point pour l’édition de ses contenus mais également le profit dont a nécessairement bénéficier le site www.jeanmarcmorandini.com en reprenant ces contenus. Les seconds juges observent en effet que la partie défenderesse a, en l’espèce, bénéficier de recette indues grâce aux nombreux encarts publicitaires présent sur son site.

Le parasitisme est ainsi caractérisé dans cette affaire où le site www.jeanmarcmorandini.com est sanctionné pour s’être illégitimement approprié « une notoriété préexistante sans développer d’efforts intellectuels de recherches et d’études et sans les engagements financiers qui lui sont normalement liés ».

La condamnation n’est pas anodine puisque sur la seule base des échanges de courriers entre les parties, la Cour use de son pouvoir souverain d’appréciation et considère que l’exaspération du Journal Le Point qui ressort de ces échanges permet de fixer forfaitairement le préjudice subi à 50.000 euros.

2. L’échec de la contrefaçon de droit d’auteur

Le Journal Le Point invoquait également la contrefaçon de droit d’auteur, estimant que les huit articles ou brèves ayant fait l’objet d’une reprise sur le site de la défenderesse bénéficiaient de la protection de l’article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle.

En effet, en application de cet article, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Toutefois, la Cour rappelle que ce texte « ne dispense pas celui qui se prévaut de la contrefaçon de droits d’auteur d’établir l’originalité de l’œuvre, résultat d’un véritable effort créatif ne relevant pas seulement de la mise en œuvre d’un savoir faire, et caractérisée par l’empreinte de la personnalité de son auteur ».

Or en l’espèce plusieurs contenus n’étaient en réalité que de simples notes d’informations sans particularité stylistique ne témoignant pas, selon les juges, d’un « réel effort créatif ». Ainsi, la Cour reconnaît certes le savoir faire nécessaire au traitement de tels contenus mais refuse de sanctionner sur le terrain du droit d’auteur et de se prononcer par la même occasion sur l’exception de revue de presse invoquée par la partie défenderesse.

La Cour, dans cette affaire, écarte également le dénigrement en indiquant que les propos litigieux relevaient simplement d’une liberté de ton en usage sur internet. Le même sort est réservé au grief de contrefaçon de marque les seconds juges précisant qu’en citant la marque Le point, la partie défenderesse faisait simplement application de l’article L.122-5 3° du Code de la propriété intellectuelle qui impose de citer la source des publications.

Ainsi, seul le parasitisme économique permet au Journal Le Point d’obtenir une condamnation dont on retiendra les termes « pillage quasi systématique » particulièrement évocateurs de pratiques source d’une importante masse de contentieux entre les acteurs du Web.

Se prémunir contre le pillage de ses contenus impose de définir une stratégie reposant sur plusieurs étapes clés :

  1. Protection préventive des contenus : plusieurs mesures concrètes (marquage, pièges, alertes) peuvent être adoptées afin de faciliter l’identification de plagiat
  2. Veille concurrentielle & surveillance : cette veille sera facilitée par la mise en œuvre des procédés visés au point 1. Elle peut être réalisée manuellement ou automatiquement par le biais de solutions techniques de plus en plus efficaces.
  3. Valorisation des actifs incorporels : fixer l’antériorité sur les contenus par plusieurs mesures simples mais également constituer un dossier détaillant les investissements réalisés pour leur création et leur traitement sont des éléments importants de cette étape.
  4. Fixation de la preuve des agissements illicites : la constatation par voie d’huissiers ou constat CELOG/APP est un préalable nécessaire à toute action judiciaire permettant d’obtenir réparation pour le préjudice subi. Cette preuve sera d’autant plus flagrante et efficiente que les étapes 1 à 3 auront été mises en œuvre.
  5. Engagement du litige : l’engagement du litige pourra donner lieu à une lettre de mise en demeure, à un référé ou encore à une action judiciaire au fond dont l’objet et le résultat sera directement dépendant des étapes précédentes.

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Source :

legalis.net

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