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La protection spéciale des marques de renommée

audio

La société de droit américain BOSE Corporation qui a pour activité la commercialisation d’équipements audio, matériels WIFI et sa filiale française la SAS BOSE ont  découvert que la SARL Bose avait réservé le nom de domaine Bose.fr, dédié à une activité de promotion immobilière.

Elles assignent donc la SARL BOSE sur les fondements de l’atteinte à leur marque de renommée « BOSE » et l’atteinte à leur dénomination sociale « BOSE ».

Dans son arrêt du 19 novembre 2010, la Cour d’appel faisant droit aux demandes de la société américaine, rappelle l’étendue de la protection des marques de renommée.

Afin de bénéficier de cette protection exceptionnelle, la marque doit jouir de renommée, à tout le moins, au moment de l’introduction de l’action en justice.

En l’espèce, les juges du fond ont jugé que la société américaine et sa filiale versaient au débat suffisamment de preuves permettant de justifier de la renommée de leur marque BOSE : budget publicitaire conséquent, part de marché importante dans leur secteur d’activité, participation à de grandes manifestations publiques.

La marque en cause est donc une marque de renommée et peut à ce titre, bénéficier de la protection de l’article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle.

Pour rappel, l’article prévoit que :

« La reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur « si elle » est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si « cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ».

Il est donc indifférent que l’usage de la marque par le tiers porte sur des produits distincts, et il y aura atteinte aux droits du titulaire de la marque de renommée notamment lorsque la reproduction litigieuse constitue une exploitation injustifiée de la marque première.

L’exploitation est  injustifiée dès lors que l’usage litigieux est un usage dans la vie des affaires et que l’auteur de l’usage litigieux tire indûment profit de la renommée de la marque en cause.

Dans l’affaire qui nous retient,  il y a bien usage dans  la vie des affaires dès lors que la SARL BOSE a repris la marque dans le cadre de son activité et que cet usage vise un avantage économique. Enfin, la SARL BOSE tire bien indûment profit de la renommée de la société américaine dans la mesure où le recours au terme « bose » permet d’attirer l’attention des internautes avant de les rediriger sur des services de promotion immobilière.

L’exploitation de la marque verbale de renommée BOSE est injustifiée. Rien de surprenant !

Mais cet arrêt permet de rappeler que la difficulté dans ce type de contentieux réside dans la constitution du faisceau d’indices objectifs, non erronés, pertinents et vérifiables, permettant de justifier de la renommée de sa marque au moment des fais litigieux.

Source :

Cliquez ici pour lire l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 19 novembre 2010 ; SARL BOSE / BOSE Corporation,  BOSE BV, SAS BOSE ; n°09-22653.

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