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Protéger sa base de données peut rapporter gros

Protéger base de données1


A propos de Cass. 1ère Civ., 13 mai 2014, Pourvois n°12-27691 et 13-14834

Dans cette affaire, la société Xooloo avait mis au point un système de contrôle parental sur Internet reposant sur l’établissement d’une liste blanche dénommée « Guide Juniors » répertoriant les seuls sites accessibles aux mineurs à l’exclusion de tout autre site non répertorié dans cette liste.

Alors qu’elle était en pourparlers avec la société Optenet pour la fourniture d’un système global de contrôle parental, elle s’aperçoit que cette dernière avait élaboré une liste analogue à la sienne en moins de trois mois et qu’elle la diffuse auprès de fournisseurs d’accès à Internet (FAI), dont Wanadoo.

La société Xooloo assigne ces dernières en contrefaçon de base de données et en concurrence déloyale et obtient leur condamnation à lui verser près de 4 000 000 d’euros tous chefs de préjudice confondus.

La société Optenet forme alors un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui l’a ainsi condamnée en garantissant la société France Telecom des condamnations prononcées à son encontre. En vain.

Une base de données originale protégée par le droit d’auteur

Elle conteste tout d’abord le caractère original de la base de données « Guide Junior » pour remettre en cause son éligibilité à la protection du droit d’auteur au visa des articles L. 111-1 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle.

Sur ce point, la Cour de Cassation abonde dans le sens de la Cour d’appel qui a considéré que la base de données était le résultat de choix personnels opérés au regard de la conformité des contenus qui la constituent et de son architecture constituée essentiellement d’une longue liste d’adresses URL triées et sélectionnées, renvoyant vers des sites, des rubriques de sites, et des pages, avec un portail thématique regroupant les adresses les plus pertinentes listées par genre (musique, sport, voyages etc…), destiné à faciliter la navigation des enfants.

Le caractère d’œuvre collective originale, éligible à la protection par le droit d’auteur est donc reconnu à la base de données créée et produite par la société Xooloo.

Une base de données protégée par le droit sui generis des articles L. 342-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle

La société Optenet conteste ensuite le caractère substantiel de l’extraction faite de la base de données de la société Xooloo.

En effet, l’article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle permet au producteur d’une base de données d’interdire l’extraction de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de sa base de données.

Or en l’espèce, la Cour de cassation estime que ce caractère substantiel de l’extraction a pu être établi par le seul constat que 35 % des adresses URL complètes et 60 % des noms de domaines (soit environ 1000 adresses URL et 1000 noms de domaine) de la liste de la société Optenet provenaient du « Guide Juniors » de la société Xooloo.

La contrefaçon de base de données confirmée

La contrefaçon de base de données est donc établie, d’une part en raison de la violation des droits d’auteur de la société Xooloo sur sa base de données originale au visa des articles L. 112-3 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, et d’autre part, en raison de l’atteinte portée à la société Xooloo, en sa qualité de producteur de base de données, au visa des articles L. 342-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Et c’est sur ce dernier point que l’arrêt de la Cour de Cassation manque de clarté car elle indique uniquement que la contrefaçon au titre du droit d’auteur est constituée du fait de la reproduction d’environ mille adresses URL et mille noms de domaine présents dans la base originale. Or, l’originalité de la base de données première n’est pas constituée par ces adresses URL et noms de domaine, mais par leur tri et présentation suivant une architecture particulière. La reprise de ces adresses URL et noms de domaine constitue plus certainement une extraction qualitativement ou quantitativement substantielle de la première base valant de retenir l’atteinte portée aux droits de la société Xoolo, es qualité de producteur de base de données.

Conclusion

Quoiqu’il en soit, cet arrêt illustre l’intérêt que peuvent avoir les producteurs de bases de données à protéger leurs actifs incorporels et à faire valoir leurs droits en engageant à l’encontre de concurrents indélicats des actions en contrefaçon de bases de données fondées tant sur le droit d’auteur (articles L. 112-3 et L. 335-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle) que sur le droit sui generis des producteurs de bases de données (articles L. 342-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle).

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