L’acte portant révision de la convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Munich le 29 novembre 2000, a été publié au Journal officiel du 4 mai 2008. Il prévoit notamment la réunion d’une conférence des ministres concernés des États membres, au moins tous les cinq ans, pour examiner les questions relatives à l’organisation européenne des brevets et au système des brevets européens. Une procédure simplifiée de révision de la convention déclenchée par le conseil d’administration – avec des règles de vote ou d’entrée en vigueur particulières – est également mise en place et l’Institut des mandataires agréés près l’Office européen des brevets (OEB) est officialisé.
L’acte prévoit aussi l’introduction de deux nouvelles procédures devant l’OEB :
la procédure de limitation ou de révocation qui permettra au titulaire du brevet européen de limiter ou de révoquer son brevet dans le cadre d’une procédure administrative devant l’OEB produisant ses effets dans tous les États désignés, de manière rétroactive (le brevet est réputé avoir eu dès l’origine les effets résultant d’une limitation ou d’une révocation) ;
la requête en révision des décisions d’une des chambres (de recours) de l’office devant la grande chambre de recours, pour certains motifs, tels que l’existence d’un vice fondamental de procédure ou d’une infraction pénale ayant pu avoir une incidence sur la décision.
En outre, deux nouvelles dispositions viennent clarifier les règles de la brevetabilité des inventions dans le domaine pharmaceutique : d’une part, les méthodes de traitement et de diagnostic sont regroupées avec les autres inventions exclues de la brevetabilité et, d’autre part, l’obtention d’un brevet européen pour toute application thérapeutique ultérieure nouvelle et déterminée d’une substance ou composition déjà connue comme médicament est permise.
S’agissant des formalités relatives à la demande de brevets, l’acte contient des dispositions relatives aux langues officielles de l’OEB, à la désignation des États contractants pour lesquels la demande est déposée et reconnaît le droit de priorité.
En outre, le demandeur sera mieux garanti contre les conséquences juridiques de l’inobservation d’un délai au cours de la procédure : la possibilité de requérir la poursuite de la procédure moyennant le simple paiement d’une taxe devient un principe général et la procédure de restitutio in integrum – qui exige la justification d’une excuse légitime – ne s’appliquera désormais qu’au cas particulier d’inobservation d’un délai ayant pour conséquence directe le rejet de la demande de brevet.
Enfin, l’étendue de la protection conférée par le brevet européen est définie avec plus de précision et sera déterminée par les revendications, éventuellement interprétées au regard des dessins et de la description.
Une loi du 17 octobre 2007 avait autorisé la ratification de l’acte de révision de la convention sur la délivrance de brevets européens (L. n° 2007-1477, 17 oct. 2007 : JO 18 oct. 2007, p. 17169 ).
Source
D. n° 2008-428, 2 mai 2008 : JO 4 mai 2008, p. 7451