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Publication d'une photo d'enfants malades issue d'une émission de télévision

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Deux enfants atteints d’une grave maladie neuromusculaire ont participé à l’émission de télévision du Téléthon. Au cours de l’émission et sans leur accord, ni celui de leur père, ils ont été photographiés. L’image a été reproduite dans un manuel scolaire et dans un ouvrage consacré aux maladies héréditaires. Le père a assigné l’agence photographique et l’éditeur pour atteinte au droit des deux enfants sur leur image et leur vie privée.

La Cour d’appel de Nîmes l’a débouté de ses demandes. Elle estime que la participation volontaire des malades à l’émission implique leur désir d’en servir la cause en s’abstrayant de leur vie privée pour diffuser leur image le plus largement possible et que le cliché litigieux exempt de toute dégradation, dévalorisation ou dénaturation de la personnalité des enfants, poursuit toujours le but recherché par eux.

La Cour de cassation, le 14 juin 2007, sanctionne la juridiction du second degré. Elle retient que la publication de l’image, utilisée dans un perspective différente de celle pour laquelle elle avait été réalisée, exigeait le consentement spécial des intéressés. De plus, l’illustration d’une étude d’intérêt général, qui dispense d’un tel consentement, n’implique pas nécessairement que les personnes représentées soient identifiables.

Références :
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 14 juin 2007 (pourvoi n° 06-13.601) – cassation de Cour d’appel de Nîmes, 10 mai 2005 (renvoi devant la Cour d’appel de Nîmes autrement composée) – http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2007X06X01X00136X001

Cour de Cassation, Chambre civile 1 Audience publique du 14 juin 2007 N° de pourvoi : 06-13601
 
 
Vu les articles 9 du code civil et 8-1 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Attendu qu’au mois de décembre 1997 et avec l’autorisation de M. Ahmed X… leur représentant légal, M. Mohamed X… et Mme Amal X…, alors âgés de 13 et 11 ans, tous deux atteints d’une grave maladie neuromusculaire justifiant un taux d’invalidité reconnu de 80 %, ont participé à l’émission de télévision “Téléthon” ; que l’objet de cette dernière est, par son audience nationale, de permettre à des enfants ainsi atteints de révéler leur mal en se présentant devant un public étendu pour le sensibiliser au financement de la recherche thérapeutique sur les pathologies concernées ; que pendant le cours de l’émission et sans leur accord ni celui de M. Ahmed X…, une photographie des deux mineurs, les représentant en gros plan sur le plateau de télévision, assis dans leurs fauteuils roulants, l’aîné répondant aux questions de l’animateur, prise par la société Agence Rapho, s’est trouvée reproduite, en 1999, dans le manuel scolaire “Sciences de la vie et de la terre. Classe de troisième” de la société Editions Belin, au sein du chapitre “Les chromosomes et les gênes, paragraphe “Des maladies héréditaires”, et assortie du commentaire : “Chaque année, une émission de télévision, le Téléthon rassemble des enfants atteints de maladies héréditaires” ; que M. X…, agissant en qualité de représentant légal et invoquant une atteinte portée au droit des deux enfants sur leur image et leur vie privée, a assigné les deux sociétés Agence Rapho et Editions Belin en paiement de dommages-intérêts et cessation de toute diffusion de la photographie contestée, M. Mohamed X…, devenu majeur, ayant repris l’instance en son nom personnel ;
Attendu que pour débouter les consorts X…, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la participation volontaire des malades à l’émission dont s’agit implique leur désir d’en servir la cause en s’abstrayant de leur vie privée pour diffuser leur image le plus largement possible, et que le cliché litigieux dont la reproduction est dénoncée, aucunement sorti du contexte dans lequel il a été réalisé, et exempt de toute dégradation dévalorisation ou dénaturation de la personnalité des enfants représentés, poursuit toujours le but recherché par eux, savoir l’information sur l’existence des maladies concernées ;
Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que la publication de l’image dont s’agit, utilisée dans une perspective différente de celle pour laquelle elle avait été réalisée, exigeait le consentement spécial des intéressés, et, d’autre part, que l’illustration d’une étude d’intérêt général, qui dispense d’un tel consentement, n’implique pas nécessairement que les personnes représentées soient identifiables, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 mai 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes.

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