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Quand la cigarette fume l’électronique…

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On arrête ou on n’arrête pas ? Si certains s’interrogent toujours sur les bienfaits ou les méfaits de la cigarette électronique, les buralistes, pendant ce temps, marquent leur territoire et comptent le faire savoir. En effet, saisi par ces derniers, le Tribunal de commerce de Toulouse a conclu que la vente de cigarette électronique hors du réseau des buralistes constituait une pratique concurrentielle déloyale. Pire encore, les juges interdisaient au commerçant attaqué toute publicité et commercialisation des produits litigieux. La bataille est ouverte.

Le buraliste ayant intenté l’action a été inspiré. Il s’est fondé sur l’article L. 3511-1 du Code de la santé publique qui dispose que :

Sont considérés comme produits du tabac les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, dès lors qu’ils sont, même partiellement, constitués de tabac, ainsi que les produits destinés à être fumés même s’ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux, au sens du troisième alinéa (2°) de l’article 564 decies du code général des impôts.

En effet, les vendeurs d’e-cigarette surfent sur la vague du flou juridique entourant la vente des produits litigieux. Ainsi, ils profitent de l’absence de réglementation spécifique pour échapper au monopole de la vente lié aux produits de tabacs et aux règles particulièrement strictes en matière de publicité. Ce fut le cas jusqu’à ce jour !

La question réelle serait donc de savoir si la cigarette électronique peut obtenir le statut des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux. Si tel est le cas, leur vente hors du réseau des buralistes et leur publicité ne constituerait plus une concurrence déloyale vis-à-vis des buralistes mais vis-à-vis des pharmaciens ! En effet, ces derniers sont les seuls autorisés à délivrer des produits médicamenteux.

Un amendement dans ce sens, afin de limiter la diffusion actuelle de l’e-cigarette, a été rejeté le 8 octobre 2013 par le Parlement européen.

Toutefois, le projet de directive concernant la nouvelle réglementation liée au tabac a fait l’objet d’un accord concernant les e-cigarettes, à savoir que soit elles sont présentées comme des médicaments ayant des propriétés curatives ou préventives, soit comme des produits du tabac. Dans la seconde hypothèse, leur concentration en nicotine ne devrait pas excéder 20mg/ml et suivrait la même réglementation vis-à-vis de leur publicité.

Si la partie n’est donc pas encore jouée, les perspectives de réglementation européenne ou française (interdiction de vente aux moins de 18 ans ou encore dans les lieux publics) ne font pas pencher la balance vers les promoteurs de l’e-cigarette et une vente libre de ce nouveau produit.

Sources :

http://www.linternaute.com/actualite/societe-france/cigarette-electronique-danger-prix-autorisations-dans-les-lieux-publics-le-point.shtml
http://www.lepoint.fr/societe/toulouse-un-buraliste-l-emporte-contre-un-vendeur-d-e-cigarettes-09-12-2013-1766426_23.php

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20131216IPR31001/html/Directive-tabac-les-d%C3%A9put%C3%A9s-concluent-un-accord-avec-le-Conseil-des-ministres

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