Les abus de la liberté d’expression prévus et sanctionnés par la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. En revanche des appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise n’entrent pas dans les prévisions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne physique ou morale qui l’exploite.
Voici un cas qui illustre parfaitement ces propos. En l’espèce, Mme X… dénonçait le mode de fonctionnement d’une société, l’accusant d’user de méthodes irrégulières et remettant en cause la qualité des produits qu’elle proposait ou des prestations fournies . Estimant que ces propos litigieux avaient porté atteinte à son image commerciale l’entreprise l’a assignée en réparation du préjudice né de ces actes.
La cour d’appel de Chambéry, le 11 février 2010, en avait déduit dans son arrêt que ces propos s’analysaient en un dénigrement et revêtaient un caractère fautif au sens de l’article 1382 du code civil .
« Des propos qui portent atteinte à l’image commerciale d’une société auprès de ses partenaires, doit s’analyser en un dénigrement ».
Gérard HAAS
C’est à bon droit, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 20 septembre 2012, que la Cour d’appel a qualifié les propos de dénigrement. En effet, précise-t-elle, « les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise industrielle et commerciale n’entrent pas dans les prévisions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne physique ou morale qui l’exploite ».
Ainsi, le comportement d’une personne qui dénonce le mode de fonctionnement de la société elle-même, l’accusant d’user de méthodes irrégulières et remettant en cause la qualité des produits proposés ou des prestations fournies par cette société et dont les propos portent atteinte à l’image commerciale de la société auprès de ses partenaires, doit s’analyser en un dénigrement et revêt un caractère fautif au sens de l’article 1382 du code civil.
Source:
– Cour de cassation, 1ère chambre civile, 20 septembre 2012 (pourvoi n° 11-20.963),
– Rejet du pourvoi contre Cour d’appel de Chambéry, 11 février 2010 –