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Quoi de neuf en droit du travail ? (Partie 2)

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Droit du travail – CDD – mentions

La nécessité de renforcer son personnel ne constitue pas le motif précis exigé par l’article L. 1242-12 du code du travail (Cass soc. 19 janvier 2012. pourvoi n° 10-18856)

Afin de rejeter la demande de requalification du CDD en CDI, les juges du fond avaient dit que la salariée ne démontrait pas  la fausseté du motif précisément mentionné au contrat à durée déterminée soit la  nécessité de renforcer son personnel. Pour la chambre sociale, la nécessité de renforcer son personnel ne constitue pas le motif précis exigé par l’article L. 1242-12 du code du travail.

Droit du travail – lien de subordination – notion

Le lien de subordination, dont l’intégration à un service organisé n’est qu’un indice, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Cass soc. 19 janvier 2012. pourvoi n° 10-23653)
Un agent commercial, activité pour laquelle il était immatriculé au registre des agents commerciaux avait mis fin à l’exécution du contrat le 27 juin 2006 et avait saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail et le paiement de diverses sommes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La chambre sociale rappelle que le lien de subordination, dont l’intégration à un service organisé n’est qu’un indice, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Or, la cour d’appel, tout en relevant une série d’éléments attestant que l’activité de l’intéressé  s’inscrivait dans le cadre d’un service organisé de la société, avait constaté qu’hormis la méthodologie de travail au sein des enseignes franchisées, il n’était pas établi que l’intéressé ait reçu des directives précises relatives aux dossiers, aux horaires de présence, qu’il ait été soumis à des permanences ou tenu de rendre compte de son activité pour justifier du nombre de clients démarchés ou de mandats apportés ou encore qu’il ait été sanctionné pour un manquement à une obligation particulière. Dans ces conditions, le lien de subordination n’était pas caractérisé.

Droit du travail – VRP – clause de non concurrence

La rémunération mensuelle moyenne des douze derniers mois servant de base au calcul de la contrepartie pécuniaire spéciale à la clause de non-concurrence prévue par l’article 17 de l’accord national interprofessionnel des VRP est exclusive de l’indemnité compensatrice de congés payés (Cass soc. 19 janvier 2012. pourvoi n° 10-20708)
Un  VRP exclusif avait été licencié le 30 août 2007 pour insuffisance de résultats et non-atteinte de ses objectifs. Il avait saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de la rupture et de la contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence. Pour déterminer le montant de l’indemnité compensatrice de non-concurrence, les juges du fond avaient pris comme base l’ensemble des sommes perçues par le salarié en 2007, déduction faite des frais réels. Pour la chambre sociale, la rémunération mensuelle moyenne des douze derniers mois servant de base au calcul de la contrepartie pécuniaire spéciale à la clause de non-concurrence prévue par l’article 17 de l’accord national interprofessionnel des VRP est exclusive de l’indemnité compensatrice de congés payés. Les juges du fond se devaient donc de rechercher si les sommes prises comme base de calcul ne comprenaient pas l’indemnité compensatrice de congés payés.

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