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Quoi de neuf en droit du travail? (partie 5)

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Droit du travail – rupture du contrat – date
La rupture d’un contrat de travail se situe à la date à laquelle l’employeur a manifesté sa              volonté d’y mettre fin, c’est-à-dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture. Les juges du fond ont donc exactement fixé à la date du 29 février 2008, date d’envoi de la lettre de licenciement, le point de départ du délai imparti à l’employeur pour dénoncer la clause de non-concurrence (Cass soc. 18 janvier 2012. pourvoi n° 10-16442)

Un salarié avait été licencié pour faute grave le 29 février 2008 par une lettre reçue le 4 mars 2008. Le 10 mars 2008, la société l’avait délié de la clause de non-concurrence. Il avait saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et à l’application de la clause de non-concurrence. L’employeur avait été condamné à payer une somme au titre de la clause de non-concurrence suite à dénonciation tardive. Pour la cour de cassation, la rupture d’un contrat de travail se situe à la date à laquelle l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est-à-dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture. Les juges du fond ont donc exactement fixé à la date du 29 février 2008, date d’envoi de la lettre de licenciement, le point de départ du délai imparti à l’employeur pour dénoncer la clause de non-concurrence.
Droit du travail – clause de mobilité – bonne foi
La bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n’ont pas à rechercher si la décision de l’employeur de faire jouer une clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail est conforme à l’intérêt de l’entreprise. Il incombe au salarié de démontrer que cette décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt, ou bien qu’elle a été mise en œuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle (Cass soc. 18 janvier 2012. pourvoi n° 10-11978)
Le contrat de travail signé le 30 juillet 2003, par un salarié prévoyait que  » le gérant-directeur pourra être muté de la succursale à laquelle il est affectée, dans toute autre succursale exploitée sous l’enseigne X, ou toute autre qui serait créée ou rachetée par l’entreprise. « . Par courrier du 20 novembre 2007, la salariée avait été affecté en qualité de directeur de magasin  » mono produit  » dans une autre ville en application de la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail. Pour considérer que le refus par le salarié de sa mutation n’était pas fautif et condamner la société à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges du fond avaient énoncé qu’elle ne produisait aucun élément justifiant la nécessité de la mutation. Pour la cour de cassation, la bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n’ont pas à rechercher si la décision de l’employeur de faire jouer une clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail est conforme à l’intérêt de l’entreprise. Il incombe au salarié de démontrer que cette décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt, ou bien qu’elle a été mise en œuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle
Droit du travail – transaction – clauses contractuelles
Les clauses contractuelles destinées à trouver application postérieurement à la rupture du contrat de travail ne sont pas, sauf disposition expresse contraire, affectées par la transaction intervenue entre les parties pour régler les conséquences d’un licenciement (Cass soc. 18 janvier 2012. pourvoi n° 10-14974)
Un  directeur d’exploitation avait démissionné le 29 septembre 2005. Après avoir signé, le 29 novembre 2005, une transaction concernant les conséquences de sa démission, le salarié avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de diverses sommes au titre de la clause de non-concurrence prévue par son contrat de travail. Pour rejeter la demande du salarié, les juges du fond avaient retenu que la transaction conclue le 29 novembre 2005 visait également la rupture du contrat de travail, et règlait, en réalité, le sort dudit contrat dans son intégralité. Pour la cour de cassation, les clauses contractuelles destinées à trouver application postérieurement à la rupture du contrat de travail ne sont pas, sauf disposition expresse contraire, affectées par la transaction intervenue entre les parties pour régler les conséquences d’un licenciement. Or, en l’espèce,
le protocole transactionnel ne comportait aucune disposition emportant expressément renonciation à la clause de non-concurrence, ce dont il résultait que cette clause n’entrait pas dans l’objet de la transaction.
Droit du travail – démission – notion
Dès lors que le salarié a exprimé son intention de démissionner dans un état de fatigue pendant un service de nuit après avoir déclaré qu’il ne pouvait plus travailler, il n’a pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner (Cass soc. 18 janvier 2012. pourvoi n° 10-14114)
Un ouvrier pâtissier suivant contrat à durée déterminée avait exprimé sur son lieu de travail, auprès de ses collègues et de son employeur, son souhait de ne plus continuer à travailler et de démissionner, ce que la société Bosquet avait accepté en mentionnant sur l’attestation Assedic, comme motif de rupture, « démission ». Ces témoignages sont confortés par l’attestation du fils du salarié qui déclare voir vu son père en état d’ébriété et que celui-ci avait quitté lui-même son poste de travail étant dans l’incapacité de travailler. Pour la cour de cassation, dès lors que le salarié a exprimé son intention de démissionner dans un état de fatigue pendant un service de nuit après avoir déclaré qu’il ne pouvait plus travailler, il n’a pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner.

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