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Référencement et concurrence : quid de la requête large dans la régie Google Adwords ?

google adwords

A propos de CA Paris, 13 février 2015

Selon la Cour d’appel de Paris, un annonceur ne saurait être tenu responsable des associations de mots clés dans l’option de requête large mise en place par défaut par la société Google, dès lors qu’il n’en a pas la maîtrise.

Le litige opposait cette fois deux sociétés de vente de pièces détachées pour véhicules de collection de type Citroën Peugeot et Mehari.

La première, dénommée « Ami de la 2 CV » et éditrice du site de vente en ligne ami-2cv.com, reproche à la seconde des actes de concurrence déloyale caractérisés selon elle par la réservation illégale des mots clés associant « ami » et « 2 cv » dans la régie publicitaire Google Adwords qui générait l’apparition d’une annonce dénommée « Pièces détachées 2 CV » renvoyant sur le site de son concurrent.

Elle considère que sa concurrente a commis une faute en achetant le mot clé « Ami de la 2CV », ainsi que le mot clé « 2cv » en requête large dans la régie Google Adwords sans prendre soin d’exclure de ses requêtes larges les marques, dénominations sociales et noms commerciaux de concurrents associant des termes à d’autres.

Cela a pour effet, selon elle, de générer une confusion dans l’esprit de la clientèle entre les deux sociétés dans le but de capter sa clientèle de manière déloyale.

La Cour d’appel fait d’abord grief à la société Ami de la 2CV de ne pas apporter la preuve qui lui incombe de la réservation effective par sa concurrente de l’expression « Ami de la 2CV dans la régie publicitaire Google Adwords » et indique la démarche qu’elle aurait dû suivre selon elle, à savoir demander à la société Google la communication de l’intégralité des données relatives au compte de la société Méhari Evasion, au besoin en obtenant l’autorisation d’un juge, ce qui aurait permis de savoir avec certitude quels mots clés la société Méhari avait réservés. On doute néanmoins ici de la coopération de Google et du concours du juge.

En outre, la Cour relève au contraire que la société intimée démontre l’absence d’usage de l’expression « Ami de la 2CV » à quel que titre que ce soit et avoir fait le nécessaire pour demander à la société Google que le type d’annonces litigieuses n’apparaisse plus.

Dans ces conditions la Cour juge que la société intimée qui a choisi le mot clé « 2cv » en requête large « ne peut connaître à l’avance les associations de mots clés proches qui seront mises en place automatiquement par Google et déclencherons l’affichage de son annonce », de sorte qu’elle « ne saurait être tenue responsable des associations de mots clés dans l’option mise en place par défaut par la société Google, dont elle n’a pas la maîtrise ».

En conséquence, la Cour d’appel de Paris déboute l’appelant de son action en concurrence déloyale en prenant soin de préciser que l’intimée, une fois qu’elle a été alertée du litige, a très vite informé la société Google de l’existence d’une annonce litigieuse et lui a demandé d’y apporter un remède, ce qui a été réalisé, puisque le lien commercial de la société Méhari n’apparaît plus lorsqu’un utilisateur saisit le mot clé « Ami de la 2 CV ».

La solution aurait-elle été la même si cette dernière action n’avait pas été menée ?

Au regard de la dernière jurisprudence en matière de référencement Google Adwords, il est permis de le penser, mais la rédaction de l’arrêt de la Cour d’appel invite à la méfiance.

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