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Référencement Google Adwords : la responsabilité limitée de Google

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A propos de CA Paris, 9 avril 2014

Le statut d’hébergeur de Google pour son service Google Adwords est reconnu (confirmé) par la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 9 avril 2014.

Dans cette affaire, la société Voyageurs du Monde, qui exerce les activités de tour opérateur et d’agent de voyage sous les marques Voyageurs du Monde, ainsi que sa filiale, la société Terres d’Aventure, qui exerce les mêmes activités sous les marques Terres d’aventures et Terdav, ont fait assigner Google après avoir fait constater d’une part, que la saisie de la requête « voyageurs du monde » sur le moteur de recherche Google laissait apparaître des liens hypertextes publicitaires à destination de sites concurrents et d’autre part, la réservation des mots-clés « terre d’aventure » ou « terdav » était suggérée dans l’outil Google Adwords.

Le Tribunal de Grande instance de Paris, dans un jugement du 9 janvier 2009 avait condamné les sociétés du Groupe Google en considérant fautive l’absence de contrôle des annonceurs sélectionnant les marques des sociétés Voyageurs du Monde et Terres d’Aventures et trompeur au sens de l’article L. 121-1 du code de la consommation, le fait de permettre l’affichage de liens commerciaux à destination de sites de concurrents desdites sociétés.

Sans surprise, le jugement rendu en 2009, soit préalablement aux arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne qui a dit pour droit dans son arrêt Google du 23 mars 2010 (affaires C-236/08, C-237/08 et C-238/08), est infirmé par la Cour d’appel de Paris qui retient le statut d’hébergeur au sens de l’article 6 I. 2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) pour les sociétés Google relativement à leur service de régie publicitaire Google Adwords.

En effet, la Cour considère, au vu des éléments versés aux débats que Google « n’intervient, par son offre AdWords, que comme un prestataire intermédiaire dont l’activité est purement technique, automatique et passive, impliquant l’absence de connaissance ou de contrôle des données qu’il stocke ». Selon la Cour, Google ne joue aucun rôle actif dans la sélection des mots-clés par les annonceurs, ni dans la suggestion des mots-clés qui s’opère de façon automatique à partir des requêtes les plus fréquentes des internautes, ni encore dans la création du message commercial accompagnant le lien promotionnel qui est le fait du seul annonceur.

Or, en l’espèce ce statut d’hébergeur permet à Google de bénéficier du régime de responsabilité limitée tel que prévu par les articles 6 I. 2 et 6.I.7 de la LCEN qui énoncent que l’hébergeur n’est pas soumis à une obligation générale de surveillance des informations qu’il transmet ou stocke et ne peut voir sa responsabilité engagée que s’il n’agit pas promptement pour supprimer un contenu illicite dès qu’il en a effectivement connaissance.

La Cour en déduit qu’il ne saurait donc être exigé de Google une obligation particulière de vigilance et de filtrage a priori dans le cadre de son service AdWords.

En outre, la Cour constate qu’en l’espèce, dès que Google a reçu les mises en demeures adressées par les sociétés Voyageurs du Monde et Terres d’Aventures lui signalant des liens commerciaux reproduisant de façon visible les marques voyageur du monde ou terre d’aventure dans le texte des annonces, elle a réagi promptement pour supprimer ces liens commerciaux. Si d’autres liens sont ensuite réapparus, la Cour constate qu’aucune notification de contenus illicites en bonne et due forme respectant le formalisme de l’article 6 I. 5 de la LCEN n’a été adressée à Google et que le caractère illicite de ces liens commerciaux n’est pas démontré.

La cour d’appel de Paris infirme également le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de Google sur le fondement du parasitisme économique et de la publicité trompeuse.

En effet, elle considère que les liens hypertextes litigieux sont clairement séparés des résultats naturels et identifiés par la mention « Liens commerciaux » qui indique bien leur caractère publicitaire. En outre, ces liens qui comportent l’adresse URL de leurs annonceurs sont suffisamment identifiables et permettent aux internautes normalement informés et raisonnablement attentifs de les distinguer des sociétés Voyageurs du Monde et Terres d’Aventure et de considérer ces annonceurs comme des tiers par rapport à ces sociétés.

Cet arrêt s’inscrit dans la tendance jurisprudentielle forte du moment et rappelle aux titulaires et aux annonceurs quelques principes qui s’en dégagent dans ce qu’il est permis et pas permis de faire en terme d’usage des signes distinctifs dans la régie publicitaire Google Adwords.

Il rappelle également toute l’importance qu’il y a de respecter le formalisme de l’article 6 I. 5 de la LCEN pour que les notifications de contenus illicites soient recevables et efficaces.

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