Les forfaits téléphoniques de 24 mois ne sont pas toujours un gage de fidélité de la clientèle pour les opérateurs téléphoniques. En effet, la loi Châtel II prévoit que les consommateurs qui ayant souscrit un contrat de service téléphonique de 24 mois au 1er juin 2008 peuvent demander sa résiliation en versant une somme qui ne peut excéder le quart des échéances restant à payer. Explications.
La loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs dite « loi Châtel II » a inséré dans le code de la consommation un article L. 121-84-6 qui prévoit la possibilité de résilier par anticipation son contrat de 24 mois à partir du 13ème mois.
Pour cela, trois conditions doivent être réunies :
– concerner une offre de services de communications électroniques proposée par un opérateur téléphonique
– avoir été souscrit pour une période supérieure à douze mois
– avoir été souscrit au 1er juin 2008 ou après cette date
Cette résiliation par anticipation donne lieu au paiement par le client à l’opérateur téléphonique d’au plus un quart des sommes restant dues
Article L121-84-6 du code de la consommation :
« Le présent article est applicable à tout fournisseur d’un service de communications électroniques, au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, une offre de services de communications électroniques.
Les fournisseurs de services ne peuvent subordonner la conclusion ou la modification des termes du contrat qui régit la fourniture d’un service de communications électroniques à l’acceptation par le consommateur d’une clause imposant le respect d’une durée minimum d’exécution du contrat de plus de vingt-quatre mois à compter de la date de conclusion du contrat ou de sa modification.
Tout fournisseur de services subordonnant la conclusion ou la modification des termes d’un contrat qui régit la fourniture d’un service de communications électroniques à l’acceptation par le consommateur d’une clause contractuelle imposant le respect d’une durée minimum d’exécution du contrat de plus de douze mois est tenu:
1° De proposer simultanément la même offre de services assortie d’une durée minimum d’exécution du contrat n’excédant pas douze mois, selon des modalités commerciales non disqualifiantes ;
2° D’offrir au consommateur la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois suivant l’acceptation d’une telle clause moyennant le paiement par le consommateur d’au plus le quart du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d’exécution du contrat.
Les alinéas précédents s’appliquent à la conclusion ou l’exécution de tout autre contrat liant le fournisseur de services et le consommateur dès lors que la conclusion de ce contrat est subordonnée à l’existence et à l’exécution du contrat initial régissant la fourniture du service de communications électroniques, sans que l’ensemble des sommes dues au titre de la résiliation anticipée de ces contrats avant l’échéance de la durée minimum d’exécution de ces contrats puisse excéder le quart du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d’exécution du contrat. »
Dans ces conditions, la rupture anticipée du contrat est grandement facilitée. De quoi, accroître la concurrence entre les opérateurs.
Sources : www.legifrance.fr