Une marque de luxe a conclu avec une société un contrat de licence de marque pour la fabrication et la distribution de produits de lingerie. Ce contrat précisait qu’afin de préserver la notoriété et le prestige de la marque de luxe, la société s’engageait à ne pas vendre ces articles notamment à des soldeurs. Estimant que la société a violé le contrat en revendant des produits griffés à un soldeur, la marque de luxe a assigné en justice la société et le soldeur en contrefaçon de marque.
La Cour de cassation française a interrogé la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) sur l’interprétation de la directive 89/104 sur les marques, notamment lorsque le licencié a méconnu une clause du contrat de licence qui interdit, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs, en dehors du réseau de distribution sélective.
Le titulaire d’une marque peut s’opposer à la revente de ses produits de prestige par des soldeurs
La CJCE conclut dans un arrêt en date du 23 avril 2009 que lorsque le soldeur a été approvisionné par un licencié en violation d’un contrat de licence et que cette violation porte atteinte à l’allure et à l’image de prestige qui confèrent à ces produits une sensation de luxe, le titulaire d’une marque peut s’opposer à la revente de ses produits de prestige par des soldeurs.
Références :
CJCE, 23 avril 2009, affaire C-59/08, Copad SA c/ Christian Dior couture SA, Société industrielle lingerie (SIL) – voir le document
Communiqué de presse de la CJCE du 23 avril 2009 – Voir le document
Directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques – voir le document
Sources :
CURIA ( )