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Revue de mode de la Cour d’Appel de Paris

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Anna Wintour et ses pairs n’ont pas l’exclusivité de l’évaluation de l’originalité d’un vêtement. Celle-ci est parfois étudiée, loin des podiums des défilés, par des magistrats, qu’ils soient ou non des fashion-victimes.
C’est à cette tâche qu’ont du s’atteler les juges de la Cour d’Appel de Paris, le 30 juin 2009, afin de rendre une décision dans un litige opposant la société MAJE à Mme Isabelle MARANT.
La société MAJE avait été condamnée en référé pour contrefaçon de droits d’auteur et actes de concurrence déloyale et parasitaire pour avoir reproduit un vêtement top intitulé «NALU».
Estimant que le vêtement n’avait aucune originalité, cette société a fait appel de la décision.
Classiquement, c’est plutôt en matière de droit des marques que s’affrontent les maisons de mode, d’où l’intérêt de la décision, qui vient rappeler que le vêtement lui-même peut être protégé par la propriété littéraire et artistique.
En matière de propriété littéraire et artistique en effet, «l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.»
L’article L112-2 du Code de la propriété Intellectuelle précise d’ailleurs que sont considérées comme œuvres de l’esprit les «créations saisonnières de l’habillement et de la parure».
Comme toute œuvre de l’esprit, pour être protégeables, ces œuvres doivent répondre au critère d’originalité, entendu comme le reflet de la personnalité du créateur, apprécié souverainement par les juges du fond, qui doivent préciser en quoi l’œuvre comporte «un apport intellectuel de l’auteur » caractéristique de sa personnalité.
La Cour de Cassation avait déjà affirmé, à propos d’un manteau, que sa forme, «bien qu’étant opportune et fonctionnelle» peut être originale «dès lors qu’elle n’est pas imposée par des impératifs techniques» ((Com. 21 mars 1995, RIDA oct.1995, p 279.))
L’étude du vêtement «NALU» par les juges les a ainsi amené à conclure que si «les éléments composant le vêtement se retrouvaient individuellement sur des modèles antérieurs, il n’apparaissait pas que leur combinaison spécifique ait déjà été réalisée et que le mélange de ces caractères d’origines diverses créait un vêtement original ne pouvant se rattacher à aucune tendance particulière mais constituant un style propre, révélateur de la personnalité de l’auteur».
Dès lors, ils ont confirmé la condamnation de la société MAJE.
A quand une chronique de la Cour dans VOGUE?
Source :
-CA paris, 30 juin 2009, pôle 1, Ch.3, MAJE / MARANT
-Com. 21 mars 1995, RIDA oct.1995, p 279; –Voir le document

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