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Risque de confusion : une question d’appréciation globale

bijou

L’appréciation du risque de confusion entre une marque et un signe exploité dans la vie des affaires par un tiers pour désigner des produits ou services similaires doit être globale en comparant les signes pris dans leur ensemble.

Dans cette affaire, la société titulaire d’une célèbre marque de bijoux figurative constituée par la représentation stylisée d’un chien de race scottish-terrier, debout, vu de profil gauche, avec un collier, a fait assigner en contrefaçon de sa marque un concurrent qui commercialisait un pendentif représentant un chien stylisé ainsi que l’un de ses revendeurs en ligne.

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 1er avril 2011 lui donna gain de cause.

Les sociétés contrefaisantes formèrent un pourvoi en cassation contre cet arrêt, lui faisant notamment grief de retenir des actes de contrefaçon là où l’usage fait de la représentation d’un chien ne l’était pas à titre de marque mais à titre décoratif pour proposer un pendentif à la vente. Sur la même idée, il était fait reprocher au titulaire de la marque de faire un usage détourné du droit des marques pour cloisonner artificiellement un marché en empêchant la concurrence de commercialiser des pendentifs prenant la forme d’un scottish-terrier stylisé.

Ces griefs sont écartés par la Cour de cassation car selon elle, le public associerait nécessairement le pendentif litigieux à la marque contrefaite en raison de sa renommée et du grand degré de similitude existant entre les dessins. Au surplus, la commercialisation de ce pendentif litigieux pourrait selon la Cour laisser croire à l’existence d’un lien matériel dans la vie des affaires entre ledit pendentif et le titulaire de la marque ainsi qu’à une origine commune des produits (risque de confusion par association).

En revanche, la Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel au visa des articles L. 711-1 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle pour avoir retenu le risque de confusion entre la marque litigieuse et le pendentif, au seul motif que leurs dessins présentaient une stylisation identique.

La Cour estime en effet que ce faisant les magistrats du fond n’ont pas procédé à une appréciation globale du risque de confusion fondée sur l’impression d’ensemble produite par la marque et le bijou, puisque la couleur, le matériau, la taille en facettes, ainsi que l’aspect d’ensemble tridimensionnel du pendentif n’ont nullement été pris en compte dans l’appréciation de ce risque de confusion.

Cet arrêt est une illustration de la volonté de la Cour de Cassation, guidée en cela par la Cour de Justice de l’Union Européenne, de censurer les arrêts des juges du fond qui n’appliquent pas les principes consacrés en droit des marques pour apprécier le risque de confusion entre une marque et un signe exploité dans la vie des affaires par un tiers pour désigner des produits ou services similaires.

En effet, rappelons que l’appréciation du risque de confusion est essentielle dans les procès en contrefaçon de marque dès lors que son existence ou son absence conditionne l’issue du procès.

En conséquence, lorsqu’ils apprécient ce risque entre deux signes, les magistrats doivent motiver leur décision en tenant compte de la comparaison des signes pris dans leur globalité, sans isoler artificiellement tel ou tel élément au mépris d’autres composants des signes totalement occultés.

C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans son arrêt du 6 juin 2012, au nom de la sécurité juridique.

Source :

A propos de Cass. Com. 12 juin 2012, Pourvoi n°11-20132

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