Dans un contexte de plus en plus conflictuel il convient de rappeler aux justiciables que les actions en justice ne doivent pas être déclenchées à la légère ou ne s’appuyer que sur une certaine forme de témérité. En effet, à l’instar de la peine de 15.000 euros d’amende et d’un an d’emprisonnement prévue par la loi pour la confiance dans l’économie numérique en matière de notification abusive de contenu illicite (Article 6.I.4), le Code de procédure pénale sanctionne plus généralement les constitutions abusives de parties civiles. Il s’agit des articles 470 et suivants.
Mode d’emploi…
Dans un arrêt du 6 octobre 2010, la Cour de Cassation a rappelé les conditions d’allocation de dommages-intérêts en cas d’abus de constitution de partie civile. Ainsi la Chambre criminelle a-t-elle souligné qu’en application de l’article 472 du Code de procédure pénale, la juridiction qui renvoie le prévenu des fins de poursuites peut lui allouer des dommages-intérêts pour abus de partie civile lorsque la partie civile elle-même a mis en mouvement l’action publique.
En l’espèce, les prévenus avaient été renvoyés devant le Tribunal correctionnel par un arrêt de la Chambre de l’instruction des chefs d’abus de confiance et de recel. Dans un arrêt du 30 octobre 2009, la Cour d’appel confirme le jugement de relaxe sur l’action civile et condamne la partie civile a payer des dommages-intérêts pour abus de constitution.
Saisie de l’irrégularité de cette décision au regard des articles 470 et 472 du Code de procédure pénale, la Cour de Cassation profite de cette décision pour confirmer sa jurisprudence antérieure. En effet, ces textes disposent que :
« Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n’est pas établi, ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
Dans le cas prévu par l’article 470, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l’action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile ».
Au visa de cette article, la Chambre criminelle avait déjà eu l’occasion de préciser que l’abus de constitution de partie civile pouvait être établi dès lors qu’était démontré que cette dernière avait agi de mauvaise foi ou avec témérité (Cf. par exemple Cass. Crim. 22 mars 1994, Cass. Crim. 7 mai 2002).
Depuis un arrêt du 19 décembre 2006, la haute Cour a également fixé sa jurisprudence s’agissant de l’interprétation de la condition de mise en œuvre de l’action publique. En effet, depuis cette décision la Chambre Criminelle retient une interprétation stricte de cette condition en imposant au prévenu de justifier que la partie civile attaqué pour abus a mis en mouvement l’action civile via une citation directe. Ainsi l’article 472 du Code de procédure pénale est-il inopposable à la partie civile dès lors que cette dernière s’est constituée auprès du juge d’instruction et qu’elle n’a donc pas elle-même mis en mouvement l’action publique.
Dans le présent cas d’espèce, la condamnation de la partie civile pour constitution abusive est censurée aux motifs que le prévenu avait été renvoyé devant la juridiction non par la partie civile elle-même mais par un arrêt de la Chambre d’instruction. Par cette décision, la Cour de Cassation réaffirme donc son interprétation restrictive de la condition imposée par l’article 472 du Code de procédure pénale. Ainsi, pour sanctionner la témérité ou la mauvaise foi d’une constitution de partie civile suite à une relaxe, encore faut-il justifier que la partie civile a elle-même mis en mouvement l’action publique.
Stephane ASTIER, avocat
Source : Cliquez ici pour lire l’arrêt de la Cour de Cassation du 6 octobre 2010.