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Rolland Garros, une marque qui ne peut pas être utilisée par les sites de paris en ligne

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La Cour d’appel vient de condamner lourdement le site de jeux en ligne Unibet dans une affaire l’opposant à la Fédération Française de Tennis.
Si l’arrêt rendu par la Cour d’appel confirme le jugement de 1ère instance qui avait déjà condamné la société pour parasitisme économique et atteinte aux droits d’exploitation que la FFT détient sur la compétition tennistique qu’elle organise tous les ans Porte d’Auteuil, en vertu de l’article 333-1 du code du sport.
En effet, la Cour considère que « l’organisation de paris sportifs se référant aux compétitions du tournoi de tennis de Roland Garros (…) doit être regardée comme une exploitation de cette manifestation sportive de nature à porter atteinte au droit d’exploitation ».
Cette décision s’inscrit dans l’esprit du projet de loi relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne qui, dans par son article 52, prévoit d’insérer de nouveaux articles L. 333-1-1 à L. 333-1-3 prévoyant expressément que «le droit d’exploitation défini au premier alinéa de l’article L. 333-1 inclut le droit d’organiser des paris sportifs sur les manifestations ou compétitions sportives».
Mais, cet arrêt est surtout intéressant en ce qu’il condamne la société Unibet sur le terrain de la contrefaçon de la marque Rolland Garros, refusant le bénéfice à cette dernière des dispositions de l’article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit que « l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme : […] b) référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine […] ».
En effet, contrairement aux juges de première instance, la Cour estime que l’usage du signe «Roland Garros» sur le site de pari en ligne n’était pas une référence nécessaire pour indiquer la destination des paris sportifs proposés.
La Cour est cohérente dans son raisonnement puisqu’elle part du double postulat selon lequel la FFT détient des droits sur l’organisation de paris sportifs en vertu de l’article 333-1 du Code des Sports et de ses marques qui visent des « services d’éducation et de divertissement ; organisation de concours et de manifestations sportives ; attribution de prix ou de récompenses ; remise de trophées, (…) jeux électroniques, loteries … ».
Dans ces conditions, l’usage de la dénomination ROLAND GARROS par un tiers laisse forcément croire au public que les services de pari proposés ont reçu l’agrément de la FFT (« se trouve(nt) sous le contrôle ou a en tout cas recueilli l’approbation de la F.F.T. »). Considérant que « ces paris ne sont en effet nullement conçus pour satisfaire un besoin ou une utilité quelconque ayant quelque rapport avec l’organisation, le déroulement ou le succès de la manifestation sportive, laquelle ne dépend nullement de l’offre de paris auxquels elle sert de prétexte », elle condamne la société UNIBET à verser à la FFT 300 000 euros au titre de la contrefaçon de marque.
Le débat reste ouvert, car nul doute que la société UNIBET ne restera pas sans réagir…
Liens :
– Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 octobre 2009 – voir le document
– Projet de loi relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne – voir le document

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