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#Marque: Si une marque est déceptive, dépêchez-vous d’agir en nullité contre elle !

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Quel est le délai pour agir en nullité contre une marque déceptive ? Telle est la question à laquelle la chambre commerciale de la Cour de cassation répond pour la première fois, par son arrêt du 8 juin 2017 (FS-PBR, Sté Château Cheval Blanc c/ Sté Chaussier, n°15-21.357), et ce, par l’affirmative.
En 1933, la célèbre marque « Cheval Blanc » est enregistrée et régulièrement renouvelée depuis pour désigner des vins. En 1973, la marque « Domaine du Cheval Blanc » est enregistrée, pour des vins également. En 2008, la première attaque la seconde en nullité au motif que cette dernière est déceptive.

1/ La déceptivité d’une marque est éternelle…
Est déceptive la marque qui est de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service (article L711-3 c) du Code de la propriété intellectuelle (CPI)). L’utilisation de cette marque trompeuse va en effet induire le consommateur concerné et affecter son comportement. La sanction est la nullité absolue (article L711-3 CPI), il en va non seulement de la protection du droit privatif sur la marque mais aussi de la liberté de la concurrence pour empêcher les procédés déloyaux.
A titre d’exemple, la marque peut être déceptive au regard d’un libellé trop vague, si elle prétend désigner des produits ou services qui ne sont en réalité pas commercialisés sous ce signe, ou si elle laisse croire aux consommateurs que les produits ou services font l’objet d’un soutien officiel (tous les signes suivis de « Officiel », « France »…).
En outre, cette déceptivité s’apprécie aussi bien au moment du dépôt en prenant en compte la perception de la marque par un consommateur moyen, que par la suite, si les caractéristiques du produit ou du service confèrent ce caractère déceptif à la marque.  
L’interprétation est toujours délicate.
Quoiqu’il en soit, et tel est le problème, la déceptivité d’une marque ne disparaît jamais, ni par le temps, ni par l’usage qui en est fait, si bien que le préjudice qu’il cause au tiers peut durer indéfiniment.
Par voie de conséquence, l’action en nullité contre cette marque en devient-elle imprescriptible ? Et le caractère déceptif de la marque suspend-elle l’action tant que la marque reste enregistrée ?  

2/…Mais l’action en nullité est soumise à prescription
Concernant l’action en nullité de la marque déceptive, la Cour de cassation a déjà jugé qu’il ne s’agit ni d’une action en contrefaçon, ni d’une action en revendication, elle n’est donc pas soumise aux délais de prescription et de forclusion de ces dernières (respectivement articles L 716-5 et L712-6, Cass. Com. Du 13 octobre 2009, n°08-12.270).
Restait donc à savoir si cette action en nullité est soumise à prescription. Si oui : laquelle et quel est son point de départ ?

  • La prescription de l’action en nullité d’une marque déceptive

La doctrine était divisée sur la question.
D’un côté, l’on estimait que puisqu’une marque demeure déceptive, elle doit pouvoir être contestée à tout moment. L’idée sous-jacente est aussi de protéger le consommateur contre ces moyens de tromperie, toujours dans un but d’intérêt public (CJUE, 30 mars 2006, aff. 259/04 point 46). Dès lors, la marque déceptive ne doit plus exister, peu importe le temps passé depuis son dépôt.
D’un autre côté, l’on estimait que l’enregistrement confère un droit de propriété qui ne doit pas être indéfiniment exposé à contestation. Il en va de la sécurité juridique des déposants qui peuvent ne pas être de mauvaise foi. En outre, si personne n’a attaqué la marque en nullité, c’est que sa déceptivité n’est pas si dommageable que cela.
Dans l’arrêt Cheval Blanc, la Cour de cassation tranche et considère que la prescription de droit commun s’applique (5 ans, aujourd’hui).

  • Le point de départ du délai de prescription d’une action en nullité d’une marque déceptive

En l’espèce, cette question était soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation, le demandeur au pourvoi reprochant à la Cour d’appel de l’avoir placé à la date du dépôt de la marque déceptive. Le moyen étant nouveau, la Cour de cassation ne pouvait y répondre.
Une chose est sûre : la prescription n’est pas suspendue tant que la marque reste enregistrée.
Une dernière question reste encore en suspens : l’arrêt Cheval Blanc résout la question de la prescription de l’action en nullité au principal, mais pas par voie d’exception…

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