01 56 43 68 80

6, rue de Saint-Petersbourg, 75008 Paris

Site de créateur de parfum à l’épreuve des mentions légales

parfums

I. L’activité

A. Evolution historique de la profession

Le créateur de parfums est aussi appelé compositeur de parfums, parfumeur-créateur, compositeur d’odeurs, sculpteur d’odeurs ou même « nez ». Il crée des odeurs nouvelles et agréables pour des produits divers (parfums, savons, lessive…) dans l’industrie cosmétique ou chimique.

Les prêtres égyptiens de l’Antiquité furent les premiers créateurs de parfums. Aux XIIème et XIIIème siècle, en France, on observe que Montpellier est la première ville du parfum. De nos jours, c’est Grasse qui est considérée comme la capitale du parfum et donc beaucoup de créateurs de parfums y travaillent.

A la Renaissance, on commence à utiliser de l’alcool éthylique dans l’élaboration du parfum. En 1709, Giovanni Maria Farina fonde une maison de parfums, qui est considérée comme la plus ancienne maison de parfums au niveau mondial, et crée notamment un parfum qu’il appelle l’ « Eau de Cologne ».

Au cours du XXème siècle, sont apparus les parfumeurs maisons qui travaillent pour les maisons de couture.

En général, quand un parfum est commercialisé, il est connu non pas sous le nom du créateur de parfums mais sous le nom de la marque pour laquelle le créateur de parfums travaille.

B. Comment la profession a envisagé la révolution « Internet » ?

L’outil Internet est beaucoup utilisé par les créateurs parfumeurs qui doivent se tenir informés de l’évolution des normes relatives aux produits cosmétiques et par exemple celles relatives aux allergènes.

Les sites de e-commerce consacré à la vente de parfums se sont développés. Beaucoup de parfumeurs ont créé leur propre site de vente en ligne. Cela concerne tout type de parfums y compris les parfums de niche.

Dès 1999, France Télécom a développé un projet appelé le « Web parfumé ».

II. Les mentions légales à respecter

A. Le régime de droit commun

1. Mentions légales obligatoires pour tout service de communication au public en ligne

La loi pour la Confiance dans l’Economie numérique du 21 juin 2004 (Ci-après LCEN) impose à toute personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne de communiquer différents éléments d’identification.

Ainsi, l’article 6.III-1 de la LCEN impose-t-il aux personnes physiques ou morales éditant un service de communication en ligne de fournir l’ensemble des informations permettant de les identifier.

S’agissant des personnes physiques, celles-ci ont l’obligation de communiquer :

  • leur nom et prénoms ;
  • domicile ;
  • numéro de téléphone ;
  • si elles sont assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription.

Les personnes morales doivent quant à elles préciser :

  • leur dénomination ou leur raison sociale
  • leur siège social
  • leur numéro de téléphone

S’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, devront également figurer :

  • le numéro de leur inscription
  • leur capital social
  • l’adresse de leur siège social.

En outre, le site doit mentionner le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction, et ce en application de l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

Précisons que lorsque le service est fourni par une personne morale, le directeur de la publication est le président du directoire ou du conseil d’administration, le gérant ou le représentant légal, suivant la forme de la personne morale.

Enfin, le site doit également mentionner les nom, dénomination ou raison sociale, adresse et numéro de téléphone de l’hébergeur.

Cette condition est remplie dès lors que ces informations sont accessibles au moyen d’un lien figurant sur la page d’accueil d’un site, voire sur l’ensemble de ses pages, renvoyant aux mentions légales.

Attention : Le manquement de communication des mentions légales expose l’éditeur aux sanctions pénales prévues à l’article 6.VI-2 de la LCEN à savoir, un an d’emprisonnement et 75.000 euros d’amendes.

De plus, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, l’amende est multipliée par cinq et le dirigeant encours une peine d’interdiction d’exercice professionnel pouvant aller jusqu’à cinq ans.

2. Mentions légales obligatoires propres aux sites marchands

Le parfumeur commercialisant des parfums en ligne devra insérer sur son site Internet un certain nombre de mentions légales obligatoires propres aux sites marchands.

En effet, l’article 14 de la LCEN définit le commerce électronique comme l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services.

Dans ce cadre, le législateur impose des mentions légales spécifiques pour le cybermarchand, lesquelles sont usuellement apposées sur les documents commerciaux.

En effet, l’article 19 de la LCEN du 21 juin 2004 impose au parfumeur, en tant que cybermarchand, de mentionner les informations suivantes :

S’il est une personne physique : ses nom et prénoms ;

S’il est une personne morale : sa raison sociale,

L’adresse où il est établi, son adresse de courrier électronique et des coordonnées téléphoniques permettant d’entrer en contact avec lui ;

S’il est assujetti aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers : son numéro d’inscription, son capital social et l’adresse de son siège social ;

S’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du Code général des impôts : son numéro individuel d’identification ;

En outre, l’article L.121-18 du Code de la consommation prévoit, en matière de vente de biens et de fournitures de services à distance, l’obligation pour le vendeur du produit ou le prestataire de services, d’informer le consommateur :

  • des coordonnées téléphoniques permettant d’entrer directement en contact avec lui ;
  • de son adresse ;
  • s’il s’agit d’une personne morale : son siège social et, si elle est différente, de l’adresse de l’établissement responsable de l’offre ;
  • des frais de livraison, modalités de paiement, de l’existence d’un droit de rétractation, de la durée de l’offre ;
  • du coût d’utilisation de la technique de communication à distance ;

Attention : Le non respect de ces obligations expose le vendeur à une contravention de cinquième classe, c’est-à-dire à une amende maximum de 1500€ pouvant être doublée en cas de récidive.

Par ailleurs, l’article R.123-237 du Code de commerce, issu du décret n°2007-750 du 9 mai 2007 relatif au registre du commerce et des sociétés, a mis à la charge des commerçants régulièrement immatriculés des obligations plus étendues.

Ainsi, en tant que commerçant, il est tenu par cet article d’indiquer sur son site Internet :

  • Son numéro unique d’identification ;
  • La mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe auquel il est immatriculé ;
  • Le lieu de son siège social et si le siège social se situe à l’étranger, la dénomination sociale de la société ainsi que sa forme juridique et son numéro d’immatriculation dans l’Etat où elle a son siège ;
  • Le cas échéant, son état de liquidation.

Attention : Le non-respect de ces mentions expose son auteur aux sanctions prévues pour les contraventions de quatrième classe, à hauteur de 750 euros.

B. Les mentions obligatoires pour les produits réglementés que sont les produits cosmétiques

Les parfums font partie des produits cosmétiques. De ce fait, ce sont des produits réglementés. La règlementation afférente figure dans une directive européenne du 27 juillet 1976 dite « Directive Cosmétiques », modifiée plusieurs fois. Cette directive a notamment été transposée aux articles L. 5131-1 à L. 5131-11, L. 5431-1 à L. 5431-7, L. 5514-5, R. 5131-1 à R. 5131-12, R. 5431-1 et R. 5431-2 du Code de la santé publique.

La règlementation prévoit que certaines mentions concernant les produits cosmétiques doivent figurer sur leur étiquetage. On recommande donc au parfumeur commercialisant ce type de produit en ligne de les indiquer afin d’informer le consommateur potentiel.

Les mentions à indiquer sont donc les suivantes au vu de l’article R. 5131-4 du Code de la santé publique :

1°) Le nom ou la raison sociale et la ou les adresses du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; ces mentions peuvent être abrégées lorsque l’abréviation permet l’identification de l’entreprise ;

2°) Pour les produits fabriqués dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen, l’indication du pays d’origine ;

3°) Le contenu nominal au moment du conditionnement, indiqué en masse ou en volume, sauf pour les emballages contenant moins de cinq grammes ou moins de cinq millilitres et pour les échantillons gratuits et les unidoses ; pour les préemballages comprenant un ensemble de pièces, le contenu peut ne pas être indiqué pour autant que le nombre de pièces soit mentionné sur ce préemballage, sauf si ce nombre est facile à déterminer de l’extérieur ;

4°) La date de durabilité minimale, définie comme étant la date jusqu’à laquelle ce produit, conservé dans des conditions appropriées, continue à remplir sa fonction initiale et reste notamment conforme aux dispositions de l’article L. 5131-4 ; la date de durabilité minimale est annoncée par la mention : « A utiliser de préférence avant fin », suivie soit de la date elle-même, soit de l’indication de l’endroit de l’étiquetage où elle figure ; en cas de besoin, ces mentions sont complétées par l’indication des conditions dont le respect permet d’assurer la durabilité indiquée ; la date se compose de l’indication, en clair et dans l’ordre, du mois et de l’année ou du jour, du mois et de l’année ; pour les produits cosmétiques dont la durabilité minimale excède trente mois, l’indication de la date de durabilité n’est pas obligatoire ;

5°) La durée d’utilisation autorisée après ouverture sans dommages pour le consommateur ; cette information est indiquée par le symbole fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la consommation, suivi de la durée d’utilisation (exprimée en mois et/ou années) ;

6°) Les précautions particulières d’emploi, notamment celles prévues par les listes mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article R. 5131-3, qui figurent sur le récipient et sur l’emballage, ainsi que d’éventuelles indications concernant des précautions particulières à observer pour les produits cosmétiques à usage professionnel, notamment ceux destinés aux coiffeurs ; en cas d’impossibilité pratique, une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe ou attachée comporte ces indications auxquelles le consommateur est renvoyé soit par une indication abrégée, soit par un symbole fixé par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé, qui figure sur le récipient et l’emballage ;

7°) Le numéro de lot de fabrication ou la référence permettant l’identification de la fabrication ; en cas d’impossibilité pratique due aux dimensions réduites du produit cosmétique, une telle mention peut ne figurer que sur l’emballage ;

8°) La fonction du produit, sauf si cela ressort de la présentation du produit ;

9°) La liste des ingrédients dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur incorporation, précédée du mot « ingrédients » ; cette liste peut figurer uniquement sur l’emballage ; en cas d’impossibilité pratique, une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe ou attachée comporte la liste de ces ingrédients auxquels le consommateur est renvoyé soit par une indication abrégée, soit par un symbole fixé par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé, qui figure sur l’emballage ;

En outre, concernant les ingrédients, les parfums et les compositions parfumantes et aromatiques et leurs matières premières sont mentionnés par le mot « parfum » ou « arôma ». Toutefois la présence d’une ou de plusieurs substances parmi les vingt-six substances parfumantes identifiées comme susceptibles d’entraîner des réactions allergiques de contact chez des personnes qui y sont sensibles, est obligatoirement indiquée dans la liste s’il contient plus de :

  • 10 ppm (0,001%) de chacune de ces vingt-six substances parfumantes pour les produits non rincés (ex. : parfums)
  • 100 ppm (0,01%) de chacune de ces vingt-six substances parfumantes pour les produits rincés (ex. : gels douches)

Il est à noter qu’à partir du 11 juillet 2013 c’est le Règlement cosmétique (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques entrera en vigueur et viendra en remplacement de la règlementation actuelle.

C. Les mentions obligatoires pour les produits réglementés que sont les détergents

Les créateurs de parfums peuvent être amenés à élaborer des senteurs pour les détergents.

La règlementation prévoit que certaines mentions concernant les détergents doivent figurer sur leur étiquetage. Il faut se référer au Règlement (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents (modifié deux fois). On recommande donc au parfumeur commercialisant ce type de produit en ligne d’indiquer les mentions qui figurent sur l’étiquetage des détergents afin d’informer le consommateur potentiel.

Le détergent est défini à l’article 2 du Règlement (CE) n° 648/2004 comme étant « toute substance ou préparation contenant des savons et/ou d’autres agents de surface destinés à des processus de lavage et de nettoyage. Les détergents peuvent être présentés sous n’importe quelle forme (liquide, poudre, pâte, barre, pain, pièce moulée, brique, etc.) et être commercialisés ou utilisés à des fins domestiques, institutionnelles ou industrielles. » D’autres produits à considérer comme détergents sont également mentionnés et définis.

Les fabricants doivent faire figurer sur l’étiquetage des détergents :

  • la liste de tous les composants énumérés dans l’ordre décroissant de leur concentration ;
  • l’adresse d’un site web où le consommateur peut obtenir la liste complète des composants.

Toute substance allergisante doit être mentionnée dans l’étiquetage. Les conditions d’usage du produit doivent également être précisées.

L’article 11 du Règlement (CE) n° 648/2004 concerne l’étiquetage et est rédigé comme suit :

« 1. Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice des prescriptions relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des substances et préparations dangereuses, telles qu’elles figurent dans les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE.

2. Les indications ci-après doivent figurer en caractères lisibles, visibles et indélébiles sur les emballages dans lesquels les détergents sont mis en vente à l’intention du consommateur:
a) la dénomination et la marque de fabrique/commerce du produit;
b) le nom ou la marque de fabrique/commerce ou la marque déposée et l’adresse complète ainsi que le numéro de téléphone du responsable de la mise sur le marché;
c) l’adresse, l’adresse de courrier électronique éventuelle et le numéro de téléphone auxquels la fiche visée à l’article 9, paragraphe 3, peut être obtenue.
Ces mêmes indications doivent figurer sur tous les documents d’accompagnement des détergents transportés en vrac.

3. L’emballage des détergents indique le contenu conformément aux spécifications prévues à l’annexe VII, partie A. Il indique aussi le mode d’emploi et, le cas échéant, les précautions particulières à prendre.

4. En outre, l’emballage des détergents vendus au grand public comme détergents textiles porte les indications prévues à l’annexe VII, partie B.

5. S’il existe, dans un État membre, une obligation nationale d’assurer l’étiquetage dans la ou les langues nationales, le fabricant et le distributeur se conforment à cette obligation en ce qui concerne les informations visées aux paragraphes 3 et 4.

6. Les paragraphes 1 à 5 sont sans préjudice des règles nationales existantes selon lesquelles la représentation graphique de fruits susceptible d’induire l’utilisateur en erreur sur l’utilisation des produits liquides ne doit pas figurer sur l’emballage dans lequel les détergents sont mis en vente à l’intention du consommateur. »

Il est à noter que, désormais, la législation sur les détergents s’applique à tous les types de détergents tensioactifs. Cela inclut les assouplissants textiles et les produits pour lave-linge.

ENVELOPPE NEWSLETTER copie

L'actu juridique numérique
du mardi matin.

Inscrivez-vous pour recevoir nos derniers articles, podcasts, vidéos et invitations aux webinars juridiques.

*Champs requis. Le cabinet HAAS Avocats traite votre adresse e-mail pour vous envoyer ses newsletters.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données en nous contact à l’adresse mail suivante : dpo@haas-avocats.com