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Un trait qui «dés-unit»

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 Trait d’union[1] n.m – 1754 ; de trait et union
1. Signe écrit ou typographique, en forme de petit trait horizontal, servant de liaison entre les éléments de certains composés (…) et entre le verbe et le pronom postposé. (…)
2. Fig. Personne, chose qui sert d’intermédiaire, de pont entre deux êtres ou objets.
Présenté communément comme un signe typographique destiné à lier deux éléments, le trait d’union crée, au contraire, plus de divisions que de (risque de) confusion(s) en droit des marques.
En effet, dans un arrêt daté du 23 septembre 2009[2] , le Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes (TPI CE) vient, à juste titre, de rappeler que l’insertion d’un trait d’union constitue une différence importante en présence d’un signe court de nature à justifier l’absence d’un risque de confusion entre deux termes.
En l’espèce, une société avait déposé une demande d’enregistrement de marque communautaire S-HE en classes 03, 09, 18 et 25 pour désigner notamment des produits de parfumerie, cosmétiques, lunettes, cuir et vêtements.
 Une procédure d’opposition fut engagée par un tiers sur le fondement de sa marque antérieure SHE pour des produits identiques ou similaires. Aussi bien la division d’opposition[3], que la chambre de recours[4] ont rejeté les prétentions de l’opposante en s’appuyant sur les différences visuelles, phonétiques et intellectuelles engendrées par la présence du trait d’union.
L’ensemble de ces moyens a été repris par un TPI CE convaincant, soucieux de respecter une jurisprudence désormais bien établie selon laquelle pour les mots courts, de petites différences peuvent souvent produire une impression d’ensemble différente.
Ainsi, le Tribunal énonce que la présence du trait d’union au sein de la demande d’enregistrement sera inéluctablement prise en compte par le consommateur et crée, de ce fait, une rupture visuelle et phonétique entre les signes en conflit. En effet, alors que la marque antérieure sera vue comme un seul terme, la demande d’enregistrement sera perçue comme un élément composé de 3 lettres, la première étant mise en exergue par un trait d’union.
De ce constat, le Tribunal en déduit d’importances dissemblances phonétiques caractérisées par des rythme et prononciation différentes. (prononciation en deux temps de la demande d’enregistrement contre un pour la marque antérieure, prononciation séparée des lettres «s» et «he» )
Ceci conduit évidemment la juridiction à admettre l’existence d’un effet sémantique différent entre les deux signes, la demande d’enregistrement faisant référence simultanément aux pronoms «he» et «she» alors que la marque antérieure évoque uniquement le pronom «she».
Enfin, l’argument très souvent invoqué suivant lequel une faible similitude entre les signes est compensée par une identité ou forte similarité entre les produits n’a pas pu prospérer, le Tribunal estimant en l’espèce que la marque antérieure était emprunte d’un faible degré de distinctivité car évocatrice du public concerné par les produits en cause.
En conséquence, la présence d’un trait d’union dans un signe court, ne sera plus perçue comme un signe de ponctuation insignifiant mais pourra être la source d’une différence notable entre deux marques .
[1]Le Petit Robert de la langue française 2006 p.2618
[2]Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes (septième chambre) du 23 septembre 2009, Aff. T-391/06 Arcandor AG/OHMI.
[3]OHMI, Division d’opposition, Décision du 14 décembre 2005 statuant sur l’opposition B 681 439
[4]OHMI, Chambre de Recours, Première chambre, Décision du 26 janvier 2006, Aff. R 301/2006-1

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