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Tribunal compétent en matière de loterie publicitaire

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Dans trois arrêts du 7 mai 2010, la Cour de cassation vient préciser quel Tribunal est compétent en matière de litige opposant un particulier à une Société Organisatrice d’une loterie publicitaire basée à l’étranger. La question n’est pas sans importance, dans la mesure où l’effectivité d’une telle action est à l’évidence directement dépendante de la faculté par le particulier de saisir le Tribunal de son domicile.
Pour répondre à cette question, la Cour de Cassation opère une distinction entre deux hypothèses :

  • 1ère hypothèse : la promesse de gain attachée à la loterie publicitaire a été accompagnée d’une commande du particulier
  • 2nde hypothèse : la promesse de gain attachée à la loterie publicitaire n’a pas été accompagnée d’une commande du particulier

La Haute Cour précise que lorsqu’il est établi que le particulier a opéré une commande, et que cette dernière a été traité par la Société organisatrice de la loterie, la Cour d’appel pouvait parfaitement en déduire « qu’en sa qualité de consommateur, il pouvait saisir le tribunal de son domicile ».
En effet, l’article 14 de la Convention de Bruxelles prévoit sur ce point que « L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l’État contractant sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant les tribunaux de l’État contractant sur le territoire duquel est domicilié le consommateur ».
Il est précisé que cette faculté est notamment ouverte « En matière de contrat conclu par une personne pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle (…) lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels » (Cf. Article 13 de la Convention).
Ainsi le critère de passation d’une commande est-il recherché par la Cour de Cassation, pour vérifier que le particulier peut effectivement disposer de la qualité de consommateur.
Lorsqu’aucune commande n’ a été passée, la Cour se réfère à l’article 5, 1° du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 qui dispose que :
« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre: 1) a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée; ». Ainsi, pour appliquer cet article, il convient de rechercher si l’action revêt ou non un caractère contractuel lorsque la promesse de gain attachée à la loterie n’est pas liée à un achat.
La Cour de Cassation considère sur ce point que dans la mesure où l’action intentée par le particulier domicilié en France «tendait à obtenir l’exécution d’une obligation de payer un prix à la charge de la société, la cour d’appel a fait application à bon droit de l’article 5, 1°, du règlement Bruxelles I aux termes duquel, en matière contractuelle, l’action peut être intentée devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ».
La conclusion d’un contrat n’est pas ici exigée. L’identification du Tribunal compétent en application de cet article suppose, d’identifier une obligation juridique librement consentie par une personne à l’égard d’une autre, et sur laquelle se fonde l’action du demandeur.
Il s’agira également, de déterminer le lieu où l’exécution de l’obligation servant de base à la commande devait intervenir. La Cour de cassation considère sur ce point, que le paiement du prix était en l’espèce portable, c’est-à-dire payé par le débiteur (la Société organisatrice de la loterie) chez le créancier (le particulier / consommateur).
Dans les deux hypothèses susvisées, la Cour de Cassation retient donc la compétence du domicile du consommateur en application de deux textes distincts.
L’organisation de loterie publicitaire est par conséquent, un acte juridique particulièrement lourd pour les Sociétés domiciliées au sein de l’Union Européenne, dans la mesure où celles-ci peuvent se voir opposer l’ensemble des droits de la consommation applicables dans les différents Etats Membres cibles. Dans ce contexte, la sécurité juridique d’une loterie publicitaire organisée à l’échelle internationale impose préalablement, d’étudier les différents droits de la consommation susceptibles d’être opposées, et de retranscrire les obligations imposés par ces textes dans le règlement.
Source :
http://www.courdecassation.fr/

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