Dans ses numéros des 13 et 20 septembre 2006 et sur son site internet, au sein d’articles dénonçant la direction et la gestion du Centre hospitalier régional universitaire de Montpellier par M. X…, l’hebdomadaire » L’Agglorieuse » a fait savoir que le nom initial de celui-ci était » Y… « , et que le changement intervenu » révèle une faille chez celui qui procède à ce qui est au départ une dissimulation : honte avouée ou inavouée des origines et une certaine faiblesse de caractère «
L’intéressé a assigné en référé l’éditeur du journal pour atteinte à sa vie privée. La cour d’appel de Montpellier l’a débouté de sa demande, au motif que si le plaignant « a bien été autorisé à prendre son nom actuel par décret du 23 juin 1977, l’insertion de cet acte administratif au Journal Officiel l’a rendu public […], de sorte que son nom d’origine échappe par nature à la sphère de sa vie privée ».
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 7 mai 2008, a cassé l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article 9 du code civil, estimant que « l’ancienne identité de celui qui a légalement fait changer son nom est un élément de sa vie privée » et que le « lien direct entre la révélation litigieuse et l’objet des publications intervenues » n’avait pas été caractérisé.
Références :
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 7 mai 2008 (pourvoi n° 07-12.126), cassation de cour d’appel de Montpellier, 14 décembre 2006 (renvoi devant cour d’appel de Montpellier, autrement composée) – Voir le document