La société B. est titulaire d’un modèle de flacon, qu’elle a créé, ainsi que de quatre marques tridimensionnelles représentant des flacons.
Avisée de la retenue douanière de flacons de parfum présentant des ressemblances avec les produits qu’elle commercialise, la société a fait procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société S., puis a assigné cette société en contrefaçon et concurrence déloyale.
La cour d’appel de Paris, pour retenir la contrefaçon de droits d’auteur, retient « qu’un parfum est susceptible de constituer une oeuvre de l’esprit au titre du livre 1er du code de la propriété intellectuelle dès lors que, portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, il est original ».
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 1er juillet 2008, a cassé partiellement l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, estimant que :
« Vu les articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour retenir la contrefaçon de droits d’auteur dont la société BPI est titulaire sur le jus de toilette Jean-Paul Gaultier Le Mâle, l’arrêt retient qu’un parfum est susceptible de constituer une oeuvre de l’esprit au titre du livre 1er du code de la propriété intellectuelle dès lors que, portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, il est original ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la fragrance d’un parfum, qui procède de la simple mise en oeuvre d’un savoir-faire, ne constitue pas la création d’une forme d’expression pouvant bénéficier de la protection des oeuvres de l’esprit, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Références :
Cour de cassation, chambre commerciale, 1er juillet 2008 (pourvoi n° 07-13.952), cassation partielle de cour d’appel de Paris, 14 février 2007 (renvoi devant cour d’appel de Paris, autrement composée) – Voir le document