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Une banque ne doit pas assumer la négligence d’un de ses clients débiteurs

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Le débiteur d’un compte courant ne peut justifier son débit par le fait qu’il pensait bénéficier d’un chèque falsifié, croyant que le chèque avait bien été vérifié par sa banque.

C’est ce que décide la Cour de Cassation par un arrêt du 28 janvier 2014.

En l’espèce, suite à la contrepassation d’un chèque qui s’était avéré falsifié par la suite, le bénéficiaire du chèque en paiement de la vente sur internet d’un véhicule automobile, assigna en responsabilité la caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Martinique (ci après la banque).

La banque l’assigna alors à son tour en paiement du solde débiteur du compte courant, et obtint sa condamnation.
L’appel confirma le premier jugement, ce qui poussa le débiteur à se pourvoir en cassation.

Le justiciable invoquait une faute du banquier dans le cadre de sa mission de vérification de chèque.
Cette demande est rejetée par la Haute Cour pour deux raisons.

1) L’absence de faute de la banque

D’une part, les juges estiment que la banque n’a pas commis de faute lors de la vérification du chèque.
En effet, toutes les opérations de vérification afin de déterminer si le chèque était falsifié ou non avaient bien été réalisées par la banque.

Ainsi, ni l’absence du nom de l’émetteur du chèque, ni le fait que la banque étrangère opérait en livre sterling alors que le montant indiqué était en euro n’aurait du alerter la banque et considérer le chèque comme falsifié.

Ensuite, les juges estiment que la banque avait bien le droit de contrepasser le chèque impayé.

Les juges justifient leur décision sur le fondement de trois éléments :

– En premier lieu, le principe de non ingérence de la banque dans les opérations de son client.
– Ensuite, la pratique des établissements bancaires d’effectuer l’inscription des fonds dès leur remise, avec pour habitude de les affecter d’une date de valeur ultérieure.
– Enfin, le fait qu’une banque n’est pas tenu d’effectuer une provision d’un chèque impayé pour pouvoir le contrepasser.

Ainsi, les juges estiment que la banque n’a commis aucune faute à l’égard du bénéficiaire du chèque litigieux, et ce d’autant plus que le délai ayant couru entre la date de remise du chèque à la banque et celle à laquelle elle a informé son client de la falsification était parfaitement raisonnable

2) La négligence du bénéficiaire du chèque

Les juges affirment qu’il importe peu que le bénéficiaire du chèque litigieux ait pu légitimement croire à la validité du chèque.

Ils invoquent à ce titre la négligence évidente et la précipitation hasardeuse du justiciable pour deux raisons :

– D’une part, du fait de la vente de la voiture elle-même, réalisée en dehors de tout site professionnel sécurisé et sans l’exigence d’un chèque de banque assurant du paiement.
– Ensuite, par le fait de disposer des deux tiers de la somme perçue par la vente, une dizaine de jours uniquement après la passation de l’inscription en compte du chèque par la banque.

A ce titre, les juges estiment que la responsabilité d’une banque ne peut être invoquée afin de couvrir une situation de débit générée par la réalisation d’une opération hasardeuse du client.

Nous recommandons aux vendeurs sur internet de mettre en place un système de paiement sécurisé préalablement à toute opération commerciale afin de se prémunir contre tout type de fraude.

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