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Une personne morale n’est jamais l’auteur d’un logiciel

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Dans un arrêt du 15 janvier 2015, la Cour de cassation a rappelé qu’une personne morale ne peut pas avoir la qualité d’auteur.
En l’espèce, un professeur de médecine s’était associé à un informaticien afin de constituer une entreprise ayant pour objet la conception et la distribution d’un logiciel d’analyse céphalométrique, développé à partir des travaux et recherches du médecin spécialisé.
Suite à diverses mésententes entre les deux associés, le médecin est devenu majoritaire de l’entreprise et son ex associé a fondé diverses sociétés éditant un logiciel similaire.
Le médecin a donc saisi la justice pour faire interdiction aux autres sociétés de se présenter comme auteur du logiciel.
Suite à l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 28 mai 2013 reconnaissant la qualité d’auteur à la société créée par le médecin et l’informaticien, le pourvoi a abouti à la cassation de la décision d’appel « une personne morale ne pouvant avoir la qualité d’auteur ».
Il convient de rappeler que l’article L112-2.13 du Code de la propriété intellectuelle considère « comme œuvre de l’esprit les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ». Le droit d’auteur s’applique donc au logiciel. Il convient néanmoins de différencier le droit patrimonial que constitue le droit d’auteur de la qualité d’auteur du logiciel notamment.
En effet, l’article L113-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ».
Il convient de retenir qu’il ne peut s’agir que d’une ou plusieurs personnes physiques. Toute personne morale (société commerciale incluse) en est exclue. Cette qualité semble revenir aux personnes ayant conçu le logiciel.
L’article L113-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit quant à lui que « L’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est  investie des droits de l’auteur ». La société initiale n’est donc pas l’auteur du logiciel mais elle est néanmoins investie des droits de l’auteur. La question peut paraître simplement sémantique mais elle est juridiquement capitale.
En effet, être titulaire des droits d’auteur ne préjuge en rien d’avoir le statut d’auteur. L’article L113-9 du Code de la propriété intellectuelle précise que « sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer ».
 
Le Cabinet HAAS Avocats, spécialisé dans le droit de la propriété intellectuelle se tient à votre disposition pour tous renseignements liés au droit d’auteur, contactez-nous.

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