Dans un arrêt du 26 septembre 2008, la Cour d’Appel de Paris a rappelé que le droit d’auteur ne protégeait pas automatiquement les expressions, les titres ou encore les substantifs.
En effet, pour bénéficier d’une protection juridique, encore faut-il que ces termes soient originaux et reflètent l’empreinte de leur auteur.
En l’espèce, les juges parisiens ont refusé d’accorder la protection du droit d’auteur à un bilan orthophonique pré ou post-myoplastie du temporal présenté sous forme d’un livret.
Avant d’écarter la protection du droit d’auteur la Cour d’appel a notamment vérifié si le plan détaillé, le vocabulaire utilisé et les tableaux étaient ou non l’expression d’une présentation formelle originale.
Or, dans le cadre de leur pouvoir souverain d’appréciation, les juges du second degré ont considéré que le plan détaillé correspondait à des examens nécessaires, dont l’ordre retenu ne traduisait aucun angle d’analyse personnel et n’était supporté par aucun argumentaire explicite. Ils ont également constaté que le vocabulaire adopté puisait dans un corpus de termes professionnels reflet du propos descriptif et analytique de l’auteur, ou encore que le choix de ces termes et des termes du titre du livret étaient commandés par ce propos.
L’appréciation du caractère original ou non impose de telles vérifications.
En conséquence, il s’agit pour l’auteur qui souhaite bénéficier de la protection du droit de la propriété intellectuelle de démontrer, outre son antériorité, le caractère original de son œuvre, c’est-à-dire en quoi cette œuvre reflète sa personnalité et ne constitue pas seulement un contenu simpliste, descriptif, ne traduisant aucune analyse ou apport intellectuel.
Pour en savoir plus :
CA Paris 26 septembre 2008