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Une société sanctionnée pour avoir interdit la vente en ligne à ses distributeurs

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Dans une décision en date du 29 octobre 2008, le Conseil de la concurrence a estimé que l’interdiction faite par une société de dermo-cosmétique, à ses distributeurs agréés, de vendre des produits de certaines marques sur Internet, était contraire au droit de la concurrence.
 
En l’espèce, le Conseil de la concurrence a retenu que la société de dermo-cosmétique avait limité de manière excessive la liberté commerciale de ses distributeurs au détriment des consommateurs. En effet, la prohibition de la vente en ligne de produits équivaut à une interdiction de vente active et passive. Elle n’est exemptable ni collectivement au regard du règlement européen de 1999, ni individuellement au titre des dispositions du droit national et communautaire. Le Conseil de la concurrence, qui s’était autosaisi en 2006, avait déjà exprimé des préoccupations de concurrence vis-à-vis du principe d’interdiction de vente en ligne imposé aux distributeurs agréés.
 
Il est établi que la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique a enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce et de l’article 81 du traité.
 
En conséquence, Il est enjoint à la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique de :

supprimer, dans ses contrats de distribution sélective, toutes les mentions équivalant à une interdiction de vente sur Internet de ses produits cosmétiques et d’hygiène corporelle et de prévoir expressément la possibilité pour ses distributeurs de recourir à ce mode de distribution, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

transmettre à l’ensemble de ses points de vente, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une lettre recommandée avec accusé de réception leur annonçant les modifications apportées à leurs contrats de distribution sélective, décrites à l’article 3, en y joignant le résumé de la décision figurant au point 96 de la décision.

adresser, sous pli recommandé, au bureau de la procédure du Conseil de la concurrence, un exemplaire des contrats modifiés et un exemplaire de la lettre

encadrer la construction des sites Internet de son réseau de distribution en prévoyant des critères de présentation ou de configuration des sites, d’en informer le Conseil de la concurrence, sous pli recommandé adressé au bureau de la procédure, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

Par ailleurs , une sanction d’un montant de 17 000 euros est infligée à la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique.  Notons, que cette décision est susceptible de faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris

Références :

Communiqué de presse du Conseil de la concurrence du 29 octobre 2008 – « Le Conseil de la concurrence enjoint à Pierre Fabre Dermo-cosmétique de modifier ses contrats pour autoriser ses distributeurs à vendre en ligne ses produits » – Voir le document

Décision n°08-D-25 du 29 octobre 2008 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la distribution de produits cosmétiques et d’hygiène corporelle vendus sur conseils pharmaceutiques – Voir le document

Communiqué de presse du Conseil de la concurrence du 8 mars 2007 – « 10 sociétés de produits parapharmaceutiques s’engagent à introduire davantage de concurrence dans la vente en ligne de leurs produits » – Voir le document 

 Décision n° 07-D-07 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la distribution des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle – Voir le document 
 
Règlement (CE) 2790/1999 de la Commission du 22 décembre 1999 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées – Voir le document

Creda-concurrence ( ), 2008/10/30

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