Exigences législtaives
En matière de contrat d’usufruit, le code civil n’impose aucun formalisme. Le principe est le consensualisme, la volonté des parties est, à elle seule, suffisante.
Contrairement au code civil, le code de la propriété intellectuelle prévoit un certain formalisme que les rédacteurs de contrats d’exploitation doivent respecter.
C’est ainsi que les articles L.131-1 à L.131-3 régissent les conditions de formes et exigent un écrit requis ad probationem (moyen de preuve de l’existence du contrat).
Signalons que l’exigence d’un écrit ne s’applique qu’aux contrats d’exploitations visés par l’article L.131-2 (les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle) [Civ. 1e, 12 nov. 1980 : Bull. civ. I, n° 288].
L’article L.131-3 CPI précise que « la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ».
Les droits cédés doivent être limitativement énumérés, et les mentions exigées sont: l’étendue des droits, la durée et le lieu de l’exploitation.
Il convient de noter que l’article susmentionné parle de transmission des droits de l’auteur, il n’aurait pas vocation à s’appliquer à l’usufruit conventionnel de droit de propriété intellectuelle.
En effet, le nu-propriétaire conserve la titularité des droits d’auteur et l’usufruitier ne dispose que d’un droit de jouissance. Il n’y a ainsi aucune transmission de droit d’auteur.
Toutefois, le rédacteur de l’acte constitutif de l’usufruit devra impérativement se conformer au formalisme du code de la propriété intellectuelle car d’une part, il est de principe qu’en présence du droit général et du droit spécial, le spécial a vocation à s’appliquer. Et d’autre part, il est nécessaire de protéger le titulaire des droits d’auteur afin qu’il s’engage en connaissance de cause en mesurant l’étendue de ses droits cédés.
Par conséquent, pour une raison de sécurité juridique, le régime spécial de la propriété intellectuelle s’agissant des contrats d’exploitations s’appliquera aux usufruits conventionnels de droit d’auteur.
Conseil de rédaction de l’acte constitutif d’usufruit
Etant donné que la cession en usufruit sur droit d’auteur est une convention qui relève plutôt de la théorie que de la pratique, le rédacteur devra être très méticuleux.
A ce titre, le régime juridique de l’usufruit devra être aménagé afin de le calquer au régime spécial du droit de propriété intellectuelle. Le rédacteur devra notamment préciser la répartition des pouvoirs entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, les dépenses à la charge de l’usufruitier, la date à partir de laquelle l’usufruitier a droit aux fruits et revenus du bien, dispenser l’usufruitier de donner caution (article 601 du Code civil). Il ne s’agit que d’un aperçu des clauses généralement reproduites dans une convention d’usufruit.
A vos stylos !