Un particulier avait commandé par téléphone quarante-huit bons d’achat d’une valeur de 1.298,85 euros, réglés, le jour même, par carte bancaire. N’ayant pas reçu les bons, vraisemblablement perdus par La Poste, le consommateur a assigné la société en résolution de la vente et en paiement de la somme de 848,25 euros correspondant au solde du prix versé, après remboursement de la somme de 450 euros en vertu d’une clause limitative de réparation.
Cette demande a été accueillie le 9 janvier 2007 par une juridiction de proximité. Dans un arrêt rendu le 13 novembre 2008, la Cour de cassation a estimé que c’était à bon droit que la juridiction de proximité avait retenu « que le prestataire de service auquel le professionnel a recours pour l’exécution des obligations résultant d’un contrat conclu à distance n’est pas un tiers au contrat au sens de l’article L. 120-20-3 du code de la consommation« .
Dès lors, ce professionnel, responsable de plein droit à l’égard du consommateur, en vertu de dispositions d’ordre public, de la bonne exécution des obligations nées d’un contrat conclu à distance, ne peut conventionnellement exclure ni limiter, en dehors des prévisions de la loi, la réparation due au consommateur en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution d’un tel contrat.
Références :
Cour de cassation, 1re chambre civile, 13 novembre 2008 (pourvoi n° 07-14.856, arrêt n° 1120 F-P+B) – rejet du pourvoi contre juridiction de proximité de Paris 15ème, 9 janvier 2007 (publié au bulletin, rectifié par un arrêt du 17 décembre 2008) – Voir le document
Code de la consommation, article L. 121-20-3 – Voir le document