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Une vente sans Allure®.

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Considérablement démocratisés depuis une vingtaine d’années[1], les produits de luxe renvoient cependant à une image de marque qui ne saurait être affectée par des conditions de revente quelque peu « inhabituelles ».
Suite à la faillite d’un distributeur agréé d’une grande marque de luxe, une vente aux enchères est organisée par le liquidateur, sur autorisation du Tribunal, pour vendre le stock des parfums et autres produits de cosmétiques de la célèbre enseigne. Malgré les demandes de rachat des produits formées par cette dernière, une partie de la marchandise fut acquise et vendue par une solderie dans des conditions de commercialisation peu communes pour une marque d’un tel standing.
A titre d’illustration : Le point de vente était aménagé dans un hangar en tôles métalliques situé dans une zone commerciale et proposait des produits avec un rabais de 30 % dans des emballages défectueux…En somme, à des années lumières des méthodes de distribution auxquelles peut s’attendre le consommateur.
Dans un souci de préservation de sa marque, la maison de luxe assigne en contrefaçon la solderie pour contrefaçon par usage illicite, dans la mesure où, aucune autorisation ne lui avait été consentie pour une revente hors réseau des parfums et cosmétiques. Pour assurer sa défense, la partie adverse soulève l’interdiction qu’a l’enseigne, de s’opposer un nouvel acte de commercialisation d’un produit qu’elle a préalablement mis dans le commerce en vertu du principe de l’épuisement des édicté par l’article L. 713-4 du Code de la Propriété Intellectuelle[2]
Cependant, la Cour de Cassation rejette à juste titre cet argument aux motifs que le contexte, les conditions d’exposition à la vente et la publicité, ayant accompagnés l’opération commerciale, affectent négativement la valeur de la marque en ternissant l’allure et l’image de prestige des produits en cause et constituent, par la même, un motif légitime à l’absence d’épuisement du droit de marque.
 Sources :
Cour de Cassation, chambre commerciale, 23 mars 2010, No de pourvoi : 09-65839; -Voir le document.


[1] Selon les données de l’Institut Risc, plus d’un Européen sur deux a acheté un produit signé d’une marque de luxe au cours des 12 derniers mois.
[2] Article L.713-4 du Code de la Propriété Intellectuelle : « Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou dans l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.
   Toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation s’il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l’altération, ultérieurement intervenue, de l’état des produits
. »

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