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Vos Conditions Générales renferment-elles des clauses abusives ?

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Les conditions générales de vente viennent une nouvelle fois de secouer l’actualité juridique avec un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 14 juin 2012 « C Banco Español de Crédito SA c. Joaquín Calderón Camino, aff. C-618/10 »

Dans cette décision, rendue sur question préjudicielle, la Cour européenne rappelle en effet que selon l’article 6§1 de la directive n° 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs :

« [il] incombe aux juridictions nationales constatant le caractère abusif de clauses contractuelles de tirer toutes les conséquences qui en découlent selon le droit national, afin que le consommateur ne soit pas lié par lesdites clauses ».

« les juges nationaux sont tenus uniquement d’écarter l’application d’une clause contractuelle abusive afin qu’elle ne produise pas d’effets contraignants à l’égard du consommateur, sans qu’ils soient habilités à réviser le contenu de celle-ci ».

« (…) ce contrat doit subsister, en principe, sans aucune autre modification que celle résultant de la suppression des clauses abusives, dans la mesure où, conformément aux règles du droit interne, une telle persistance du contrat est juridiquement possible ».

On voit ici poindre le spectre de l’insécurité juridique pour le cybermarchand utilisant des Conditions Générales de Vente comportant des clauses abusives. En effet, outre les risques de sanctions pécuniaires, l’insertion de telles clauses peut être de nature à déstabiliser toute une activité. Il est ainsi clair que l’annulation de clauses de Conditions Générales de Vente sur lesquelles le cybermarchand fait reposer toute ou partie de son modèle économique constitue une source d’insécurité juridique majeure.
Le Juge européen vient ici rappeler l’importance et l’étendue du contrôle effectué par les juridictions nationales sur les clauses abusives ; l’occasion d’effectuer quelques rappels importants.

Une clause abusive… De quoi s’agit-il?

Une clause abusive est une clause qui, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (Cf. article L.132-1 du Code de la consommation).
Les clauses abusives sont réputées nulles et non écrites, cette sanction étant d’ordre public. En d’autres termes, le juge saisi d’un litige peut même d’office décider d’annuler telle ou telle clause des Conditions Générales lorsque celles-ci sont abusives.
Il convient par conséquent de prévenir une telle insécurité juridique en supprimant de ses conditions contractuelles toute clause litigieuse.

Comment identifier une clause abusive ?

Le Code de la consommation distingue deux types de clauses abusives : les clauses noires et les clauses grises :

Les clauses noires

L’article R132-1 du Code de la consommation détermine une liste de clauses qui doivent être, de manière irréfragable, considérées comme abusives (c’est-à-dire qui seront réputées nulles de manière automatique, sans qu’il soit possible de prouver leur caractère légitime ou justifié)

Les clauses grises

L’article R132-2 du code de la consommation détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

Conformément à l’article 6 de la Directive visé dans l’arrêt de la CJUE du 14 juin 2012, l’alinéa 5 de l’article L132-1 du code de la consommation prévoit que le juge devra apprécier le caractère abusif d’une clause en tenant compte de toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même que toutes les autres clauses du contrat.
Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
A ce titre, plusieurs arrêts visant des Sociétés du Web notoires ont identifié des clauses abusives :

L’identification de clauses abusives suppose donc un audit juridique de vos conditions générales de vente ; audit au terme duquel devront être mis en œuvre des mesures correctives (amendement, suppression, élaboration de nouvelles clauses…) destinées à sécuriser vos relations clients.

Quelles sont les sanctions encourues ?

Aux termes de l’article L.534-1 6ème alinéa, « les clauses abusives sont réputées non écrites ». Si elles sont rédigées au sein d’un contrat conclu avec un consommateur, ces clauses lui sont inopposables. Par ailleurs, le caractère abusif d’une clause peut entraîner la nullité du contrat dans l’hypothèse où :

  • La clause constituait la cause impulsive et déterminante du contrat ;
  • Toutes les clauses étaient stipulées indivisibles.

Enfin, le consommateur pourra demander, selon les règles du droit commun, réparation de son préjudice.
Si l’arrêt de la CJUE du 14 juin 2012 vient rappeler les limites du pouvoir des juges nationaux dans le contrôle des clauses abusives (selon cet arrêt les juges nationaux n’ont pas le pouvoir de réviser les clauses abusives mais simplement d’en écarter l’application), il n’en demeure pas moins que l’existence de telles clauses dans les Conditions Générales de Vente du cybermarchand constitue une source d’insécurité juridique majeure.
Commission des clauses abusives, Répression des Fraudes, Associations de défenses des consommateurs et Tribunaux participent activement à ce contrôle. Il convient par conséquent d’être vigilent sur ce point et de confier, le cas échéant à un professionnel du droit, l’élaboration ou l’audit de vos conditions générales de vente pour pallier ce risque.
Dans ce contexte il apparaîtra qu’optimiser ses Conditions Générales de Vente ne consiste pas simplement à les sécuriser juridiquement. En effet, disposer de Conditions Générales de Vente conformes à la législation est également une source de confiance pour les consommateurs ; pilier majeur de tout développement à l’ère du « commerce digital ».

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