Le cours de la prescription visée à l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale est interrompu par l’envoi à l’adresse du cotisant d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure quels qu’en aient été les modes de délivrance (Cass civ. 2°. 18 février 2010. pourvoi n° 08-19662)
Une caisse de sécurité sociale avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une demande tendant à la condamnation d’un assuré au paiement d’une somme correspondant aux cotisations d’allocations familiales de l’année 1999, ainsi qu’ à la contribution sociale généralisée (CSG), la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et la contribution à la formation professionnelle (CFP) de la même année.
Afin de déclarer irrecevable cette demande, le tribunal avait énoncé que l’intéressé n’avait pas signé l’accusé de réception du courrier contenant la mise en demeure du 11 mai 2000 par laquelle le paiement de cette somme lui était réclamé, et que le retour de ce courrier avec la mention « non réclamé-retour à l’envoyeur » entraînait la prescription de la créance.
Pour la cour de cassation, « le cours de la prescription visée à l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale est interrompu par l’envoi à l’adresse du cotisant d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure quels qu’en aient été les modes de délivrance ».
Référence:
-(Cass civ. 2°. 18 février 2010. pourvoi n° 08-19662)