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Le référencement commercial d’un site à finalité électorale sur un moteur de recherche sur internet revêt le caractère d’un procédé de publicité commerciale prohibé par l’article L. 52-1 du code électoral.Si la réalisation et l’utilisation d’un site internet ne revêtent pas le caractère d’une publicité commerciale au sens des dispositions du premier alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral, l’interdiction pour les listes de recourir, à des fins de propagande électorale à tout procédé de publicité commerciale par voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle pendant les trois mois précédant le premier jour d’une l’élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise s’applique à l’achat d’un lien commercial par un candidat permettant un meilleur référencement de son site internet spécialement réalisé dans les semaines précédant les élections municipales. C’est ce que précise l’arrêt du Conseil d’État du 13 février 2009.
En l’espèce, pour annuler les élections municipales de Fuveau de mars 2008, la haute juridiction a également tenu compte de la très faible majorité ayant permis l’élection du candidat à l’origine de l’achat d’un lien commercial.
Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite
En revanche, la création par un candidat d’un lien publicitaire sur internet renvoyant vers le site présentant ses activités de parlementaire n’a pas été considérée par le Conseil constitutionnel comme méconnaissant les dispositions du premier alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral (Cons. const., 22 nov. 2007).
 
Source :
CE 13 février 2009, Élections municipales de la commune de Fuveau, n° 317637

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