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Zoom sur la jurisprudence des loteries publicitaires

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Qui n’a jamais reçu un mail lui annonçant des gains incroyables ? Qui, alors saisi par le doute, n’a pas ensuite voulu poursuivre l’expéditeur du mail pour recevoir effectivement ce gain ? Certains tentent l’aventure, et parfois avec succès. Exemple:
La jurisprudence considère, depuis un arrêt du 6 septembre 2002 de la Chambre mixte de la Cour de cassation s’appuyant sur la qualification de quasi-contrat et l’article 1371 du code civil, que « l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ».
Puis, des arrêts ultérieurs sont venus préciser notamment ce que constitue la mise en évidence de l’aléa. Ainsi, dans un arrêt du 13 juin 2006 il a été considéré que « l’aléa affectant l’attribution du prix doit être mise en évidence, à première lecture, dès l’annonce du gain » et ne saurait résulter d’un document postérieur à la lettre annonçant le gain.
L’arrêt du 14 janvier 2010 apporte une nouvelle précision.
En l’espèce, la cour d’appel avait donné gain de cause au quasi-gagnant pour une première loterie, mais avait considéré que si la victime « avait eu la certitude d’avoir gagné le lot annoncé par le premier envoi, il ne pouvait légitimement ignorer l’existence du caractère aléatoire des gains annoncés par des envois postérieurs »
Vu l’article 1371 du code civil ;

Attendu que l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer.

Attendu que faisant valoir qu’il avait reçu de la société D. D différents documents lui annonçant qu’il était gagnant de sommes d’argent, puis retourné les pièces exigées pour la délivrance des lots sans jamais recevoir les gains annoncés, M. E. a fait assigner cette société en paiement des sommes correspondant aux différents lots ;
Attendu que pour n’accueillir la demande qu’ en ce qu’elle portait sur la première loterie mais la rejeter pour les autres, l’arrêt attaqué a retenu que si M. E avait eu la certitude d’avoir gagné le lot annoncé par le premier envoi, il ne pouvait légitimement ignorer l’existence du caractère aléatoire des gains annoncés par des envois postérieurs de la société D. D ;
Qu’ en se déterminant ainsi, alors que l’existence de l’aléa affectant l’attribution du prix doit être mis en évidence, à première lecture, dès l’annonce du gain, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

La cassation est prononcée avec la même formulation que dans l’arrêt du 13 juin 2006. La répétition ne crée pas l’aléa, pas plus que l’indéfectible crédulité de la victime, en tout point persévérante, qui aura ainsi fini par payer !
 
Références:  Civ. 1re, 14 janv. 2010, F-D, n° 08-16.159

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