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zoom sur la procédure d’opposition

surveillance des marques

Un arrêt du 24 juin 2011 rendu par la Chambre commerciale nous donne l’occasion de nous attarder sur les procédures d’opposition ; procédures permettant à tout titulaire de marques de s’opposer à l’enregistrement de marques portant atteinte à ses droits antérieurs.

D’après les derniers chiffres communiqués par l’Observatoire de la Propriété Intellectuelle, le taux d’opposition (nombre d’oppositions par rapport au nombre de marques publiées) se stabilise depuis 2006 autour de 5,6%.

Si ce taux est relativement conséquent, il ne fait guère de doute que les procédures d’opposition sont initiées par une minorité de titulaires de marques ; la grande majorité n’ayant pas accès à cette procédure.

Pourquoi ? Parce que cette procédure, qui se déroule devant l’INPI lorsqu’il s’agit de demandes de marques françaises ou internationales désignant la France, est ouverte aux propriétaires de marques dans un délai très court de deux mois, courant à compter de la publication de la demande d’enregistrement (article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle) : Les délais sont allongés d’un mois dans le cadre de la procédure d’opposition mise en place devant l’OHMI et de plusieurs mois s’agissant des demandes d’enregistrement de marques internationales.

L’opposition : une procédure ouverte aux propriétaires qui placent leurs marques sous surveillance

Compte-tenu de ce délai très court, bon nombre de propriétaires de marques ne peuvent pas profiter de manière efficiente de cette voie de droit efficace et rapide leur permettant de protéger activement leurs droits de propriété industriel et leurs actifs incorporels, faute d’avoir connaissance des dépôts de marques reproduisant ou imitant leur marque antérieure pour désigner des produits identiques ou similaires.

Ainsi, ces propriétaires de marques vont voir leurs droits violés et leur marque progressivement diluée, sans avoir forcément connaissance de ces atteintes.

Il est donc primordial de mettre en place une surveillance active de sa marque ou de son portefeuille de marques.

En effet, les procédures d’opposition, que ce soit devant l’INPI (pour les marques françaises et internationales désignant la France ou devant l’OHMI (pour les marques communautaires ou les marques désignant l’Union Européenne), constituent des voies de droit peu onéreuses, rapides et efficaces pour stopper des concurrents ou tous autres tiers désireux d’acquérir des droits sur une marque visant des produits ou services similaires et dont les similitudes avec la marque antérieure pourrait générer un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine de ces produits ou services.

L’opposition : une procédure stricte dont il convient de parfaitement connaître les règles

Concernant la procédure d’opposition devant l’INPI, ce sont les articles R.712-13 et suivants du Code de la propriété qui posent les règles applicables à cette procédure, de sa mise en œuvre (conditions de recevabilité), en passant par son déroulement jusqu’à sa clôture.

Ces règles sont strictes et la jurisprudence ne pardonne aucun écart quant à leur non respect par les parties et notamment par la partie opposante.

En particulier, le respect des délais fixés tout au long de la procédure est indispensable pour couronner de succès une procédure d’opposition et l’exercice des voies de recours contre les décisions de l’INPI est lui-aussi très strictement encadré et ne s’improvise pas.

C’est ce que la Cour de Cassation rappelle dans son arrêt du 24 juillet 2011 aux dépens d’un opposant qui manifestement ne maîtrisait pas toutes les règles de la procédure. 

L’arrêt de la Cour de cassation du 24 juillet 2011 : illustration de la nécessité de maîtriser les règles de la procédure d’opposition et des voies de recours contre les décisions du Directeur Général de l’INPI

Au cas, d’espèce, la société titulaire de la marque « cuisine de jardin » déposée le 12 mai 1999 et enregistrée sous le n°99793 951 pour désigner divers produits relevant des classes 29, 30 et 31, a formé opposition le 17 mars 2008 à l’enregistrement de la marque verbale « la cuisine du jardin » déposée le 10 décembre 2007 par la société Scan Import pour désigner des produits dans ces mêmes classes 29,30 et 31.

Le déposant, semble-t-il au fait de la procédure, a utilisé une des voies de défense prévues par les textes consistant en guise de premières observations à demande à l’opposant de justifier de l’usage sérieux de sa marque lorsque cette marque fondant l’action en opposition a été enregistrée plus de 5 ans avant la procédure d’opposition (ce qui était le cas en l’espèce).

L’INPI a alors du notifier cette demande à l’opposant en lui impartissant un délai pour fournir des pièces établissant que la déchéance de ses droits sur la marque fondant l’opposition n’était pas encourue.

Considérant que les pièces fournies dans le délai imparti n’étaient pas suffisantes pour établir la preuve d’un usage sérieux de la marque « cuisine de jardin » eu égard aux produits relevant des classes 29, 30 et 31, le Directeur Général de l’INPI a clôturé la procédure d’opposition sur le fondement de l’article R. 712-18-1° du Code de la propriété intellectuelle.

La société opposante a alors fait appel de la décision prise par le Directeur Général de l’INPI de clôturer la procédure d’opposition, en développant en cause d’appel de nouveaux moyens plus d’un mois après la déclaration d’appel et en communiquant en cause d’appel de nouvelles pièces pour tenter de démontrer a posteriori l’usage de sa marque. La Cour d’appel, sans surprise, déclara ses nouveaux moyens irrecevables.

Malgré le pourvoi de la société opposante, cette décision est confirmée par la Cour de Cassation  qui rappellent avec force que les dispositions de l’article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle imposent à l’auteur d’un recours contre une décision de l’INPI d’exposer, à peine d’irrecevabilité, tous ses moyens soit dans sa déclaration de recours, soit dans le délai d’un mois suivant cette déclaration.

Elle rappelle également que l’opposante ne saurait dans le cadre d’un recours en annulation produire de nouvelles pièces pour justifier de l’usage qu’elle aurait du prouver devant l’INPI dans les délais impératifs qui lui étaient impartis ; dès lors que la cour d’appel, saisie d’un recours en annulation d’une décision du directeur général de l’INPI, doit se placer dans les conditions qui étaient celles existant au moment où celle-ci a été prise.

En définitive, les enseignements de cet arrêt peuvent se résumer ainsi : une marque protégée est une marque surveillée dont la gestion est assurée par une personne maîtrisant les règles régissant les procédures d’opposition.

Source :

A propos de Cass. Com. 24 mai 2011, 10-16.429, disponible sur le site legifrance.gouv.fr

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