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Zoom sur la recevabilité des actions en justice des associations

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Dans un arrêt du 19 novembre 2009, les juges de la Cour de Cassation ont posé une présomption qui fait preuve d’un pragmatisme inhabituel pour cette juridiction. En effet, la juridiction suprême déduit de l’agrément d’une association de défense des intérêts des consommateurs, la personnalité juridique de cette dernière.
Or, cette déduction résulte exclusivement d’un formulaire administratif et non des textes applicables en l’espèce.
En effet, la personnalité juridique d’une association est obtenue, aux termes de l’article 5 de la loi du 1er septembre 1901, par le fait que l’association soit rendue publique, c’est-à-dire par «une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé ».
En l’espèce, l’association de la consommation du logement et du cadre de vie (CLCV) avait intenté une action contre une société qui distribuait des prospectus présentant des destinations touristiques ainsi qu’une loterie qui ne respectait pas, selon la CLCV, la règlementation applicable aux agences de voyages.
La CLCV n’avait, cependant pas versé aux débats l’extrait du Journal Officiel prouvant qu’elle avait été rendue publique et permettant donc d’acquérir la capacité juridique.
A défaut de cette pièce, les juges de la Cour d’appel de Rennes avaient, justement, estimé que la capacité juridique n’était pas prouvée et que l’action n’était donc pas recevable.
Cependant, cet arrêt est cassé au motif que l’association CLCV est agréée pour la défense des intérêts des consommateurs.
Cet agrément est délivré selon une procédure prévue aux articles R 411-1 et R411-4 du Code de la consommation. Il y est prévu que l’agrément est accordé si l’association remplit les conditions cumulatives suivantes :

justifie à la date de la demande d’agrément d’une année d’existence à compter de sa déclaration;

-justifie d’une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des consommateurs, appréciée notamment en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications de la tenue de réunions d’information et de permanences;

-réunit, à la date de la demande d’agrément, un nombre de membres cotisant individuellement :

a) Au moins égal à 10 000 pour les associations nationales, cette condition pouvant ne pas être exigée des associations se livrant à des activités de recherche et d’analyse de caractère scientifique;

b) Suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, pour les associations locales, départementales ou régionales».

Donc, à aucun moment, il n’est demandé par le code de la consommation, que l’association dispose de la personnalité juridique ou qu’elle fournisse un exemplaire ou une copie certifiée du Journal Officiel mentionnant la déclaration à la préfecture.
Cela signifie que la Cour de cassation ne pouvait, a priori, pas déduire de cet agrément que la CLCV disposait de la capacité juridique.
Seulement les Juges de la première Chambre civile sont allés plus loin que le texte du Code de la consommation et ont examiné le formulaire de demande d’agrément que doit déposer une association pour recevoir le sésame administratif.
Or, une condition prévue dans ce formulaire est la fourniture d’une «copie de l’insertion au journal officiel de l’extrait de la déclaration initiale».
Les juges en ont donc déduit que si la CLCV avait obtenue son agrément, elle avait donc rempli un dossier complet pour l’obtention. Elle avait donc fourni la copie de l’extrait du Journal Officiel. Elle disposait donc de la personnalité juridique. CQFD.
Cette décision souligne l’importance stratégique que ce soit en défense ou en demande, de toujours s’assurer que la personne morale qui est partie à l’instance est recevable à agir, et est représentée par une personne juridiquement compétente.
SourceVoir la décision

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