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Zoom sur la contrefaçon de la carte bancaire

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Déclarant avoir été victimes d’une contrefaçon de leur carte bancaire, les cotitulaires d’un compte courant ont assigné leur banque en remboursement de la somme correspondant au montant des paiements et retraits contestés.
La cour d’appel de Basse-Terre a rejeté leur demande, en raison de leur opposition tardive pour l’utilisation frauduleuse de leur carte. Pourcette dernière, ils ont adopté un comportement extrêmement négligent, caractérisant une faute dont les conséquences doivent rester à leur charge.Cet arrêt sera censuré le 12 novembre 2008 par la Cour de cassation, qui a rappelé qu’en application de l’article L. 132-4 du code monétaire et financier, la responsabilité du titulaire d’une carte de paiement n’est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 132-6 du code monétaire et financier, la négligence du titulaire n’est pas de nature à décharger l’émetteur de son obligation de recréditer le montant d’une opération qui a été contestée dans le délai de soixante-dix jours, ou dans celui contractuellement prolongé dans la limite de cent vingt jours.
Vu les articles L. 132-4 et L. 132-6 du code monétaire et financier issus de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 ;
Attendu que la responsabilité du titulaire d’une carte de paiement n’est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte ; que la négligence du titulaire n’est pas de nature à décharger l’émetteur de son obligation de recréditer le montant d’une opération qui a été contestée dans le délai de soixante-dix jours, ou dans celui contractuellement prolongé dans la limite de cent vingt jours ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, se prévalant d’une contrefaçon de sa carte bancaire intervenue notamment en décembre 2001, M. et Mme X…, cotitulaires d’un compte courant ouvert dans les livres de la BNP Paribas Guadeloupe (la banque), ont assigné celle-ci en remboursement de la somme correspondant au montant des paiements et retraits contestés ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. et Mme X…, l’arrêt, après avoir constaté qu’ils justifiaient de l’utilisation frauduleuse de leur carte, notamment pour les opérations du 1er décembre 2001, retient qu’ils n’ont formé une opposition que le 19 décembre 2001 pour l’utilisation frauduleuse de leur carte dès le mois de mai 2001, et que ce comportement extrêmement négligent caractérise une faute dont les conséquences doivent rester à leur charge ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Références :


Cour de cassation, chambre commerciale, 12 novembre 2008 (pourvoi n° 07-19.324, arrêt n°1183 FS-P+B+I), Epoux D. c/ BNP Paribas – cassation partielle de cour d’appel de Basse-Terre, 26 mars 2007 (renvoi devant la cour d’appel de Basse-Terre, autrement composée) –

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