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Zoom sur la jurisprudence de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle

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Voici, trois accidents, l’un relatif à la chute d’un élément d’un bâtiment en ruine, l’autre à un carton laissé dans un rayon d’un  supermarché et le dernier à une bouscule dans une discothèque et les réponses pour déterminer qui est responsable.
Ruine de bâtiment à l’épreuve de l’article 1386 du code civil .
L’article 1386 du code civil dispose que le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction. La ruine s’entendant de la destruction totale ou de la dégradation partielle de tout ou partie de la construction ou de tout élément mobilier ou immobilier qui y est incorporé de façon indissoluble, l’application de cet article suppose la chute d’un élément de la construction du bâtiment, à défaut de laquelle les dommages ne sont pas imputables à une ruine du bâtiment au sens de l’article 1386 susvisé. En l’espèce, l’accident s’est produit alors que la victime avait enjambé une fenêtre brisée pour monter sur le toit et marcher sur la toiture composée de tôles ondulées, la plupart en fibrociment et certaines en matière plastique opaque pour laisser passer la lumière du jour ; elle a ainsi mis le pied sur une des tôles ondulées en matière plastique opaque qui n’était pas destinée à supporter le poids d’une personne, fût-ce un adolescent, et qui a cédé sous son poids, entraînant sa chute mortelle. Cet accident n’est donc pas imputable à une ruine du bâtiment et, en conséquence, les dispositions de l’article 1386 précité ne sont pas applicables aux faits de la cause.
CA Aix-en-Provence (10e ch.), 20 mai 2008 – RG n° 07/04879.
Responsabilité du supermarché
Une chose inerte est l’instrument du dommage dès lors qu’elle occupe une position anormale ; tel est le cas pour la présence d’un carton posé à même le sol dans l’allée d’un supermarché en libre-service ouvert à la circulation de la clientèle, ces allées ne devant pas présenter d’obstacle à une progression normale des clients, et ce, d’autant plus que tout est fait dans les présentoirs pour capter leur attention.Ce carton, chose inerte dont la position était anormale, a donc joué un rôle causal et a été l’instrument du dommage subi par la victime. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité du supermarché sur le fondement des dispositions de l’article 1384, alinéa premier, du code civil, en sa qualité de gardien de ce carton. Il ne peut pas, en outre, être sérieusement allégué une quelconque faute de la victime présentant les caractéristiques de la force majeure, seule susceptible d’exonérer le gardien de sa présomption de responsabilité ; en particulier, le fait, à le supposer exact, que la victime était une cliente habituelle du magasin est sans incidence sur les circonstances de l’accident, qui ne mettent pas en cause la disposition des rayons mais concernent la présence anormale d’un carton dans une allée du magasin.
CA Aix-en-Provence (10e ch.), 3 septembre 2008 – RG n° 07/01680.
Bousculade dans une discothèque.
L’article 1384, alinéa premier, du code civil dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde. Il en résulte que la responsabilité du dommage causé par une chose est liée à l’usage qui est fait de la chose ainsi qu’aux pouvoirs de direction et de contrôle exercés sur elle. En l’espèce, il résulte d’attestations de trois clients de la société intimée que l’appelant jouait à se bousculer avec ses amis sur une banquette de la discothèque lorsqu’il en est tombé, un verre à la main, et s’est entaillé la main en écrasant ce verre dans sa chute. En sa qualité de consommateur de la boisson qui lui avait été servie, l’appelant avait acquis l’usage, la direction et le contrôle du verre qui la contenait. La garde du verre lui ayant été ainsi transférée, il ne peut à présent tenir la société intimée pour responsable du dommage que lui a causé cet objet.
CA Agen (1re ch. civile), 18 mars 2008 – RG n° N° 06/01745.

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